Dans un arrêt du 14 mai 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne rappelle, sur le fondement de l’article 31 paragraphe 2 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne et de la Directive Temps de Travail n°2003/88/CE que «les états membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur». La Cour de justice justifie cette obligation par les impératifs suivants :

  • contrôler les durées maximales hebdomadaires de travail ainsi que les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire ;
  • permettre aux salariés de faire respecter leurs droits ;
  • appliquer l’obligation générale imposant à tout employeur de mettre en place une organisation et les moyens nécessaires pour protéger la sécurité et la santé des salariés.

Il convient de rappeler que le Code du travail français impose un décompte quotidien du temps de travail pour tout salarié ne travaillant pas selon un horaire collectif, les salariés soumis à un horaire collectif étant censés respecter ledit horaire.

Cela étant, force est de constater que de nombreux employeurs n’ont pas encore mis en place de dispositif permettant un décompte quotidien de la durée du travail (badgeuse, registre papier tenu par le salarié et/ou signé par le salarié, application informatique, etc.). Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler les exigences prévues tant par la jurisprudence de l’Union Européenne que par le Code du travail français en la matière.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, outre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos minimum, en cas de contentieux portant sur les heures supplémentaires, l’employeur qui ne serait pas en moyen de prouver les horaires exacts du salarié alors que celui-ci verserait aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, s’expose quasi systématiquement à une condamnation pécuniaire.

Il est donc impératif que les employeurs se pré-constituent la preuve des durées de travail réalisées par leurs salariés.

Me Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail