En cas de cessation du contrat d’agence commercial, le principe est que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice qu’il subit. Toutefois, en application de l’article L134-13 du Code de commerce, la réparation n’est pas due notamment dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.

S’il est possible de prévoir dans le contrat d’agence commerciale, une clause d’intuitu personae autorisant la rupture du contrat avant l’échéance en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de dirigeant, dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, le contrat d’agent commercial stipulait également que le non-respect de l’obligation d’agrément entrainerait la résiliation du contrat.

Ce faisant, la Cour de cassation a eu à s’interroger sur la qualification de faute grave du défaut d’information, par l’agent commercial, de son mandant, d’un changement de dirigeant l’affectant, bien qu’une clause du contrat lui imposait de soumettre à l’agrément du mandant tout changement de majorité de l’agence commerciale.

Après avoir rappelé le principe selon lequel une « faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d’agence commerciale », la Cour de cassation a jugé qu’un manquement à l’obligation contractuelle était constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté, qui est essentielle au mandat d’intérêt commun, et donc que ce manquement caractérisait une faute grave privant l’agent commercial de son droit à une indemnité de cessation de contrat (Cour de cassation, chambre commerciale., 29 JUIN 2022, n° 20-13.228 et 29 JUIN 2022, n° 20-11.952).

Conseil : le non-respect d’une stipulation du contrat par l’agent commercial, s’il constitue un manquement à une obligation de loyauté, en ce qu’elle est essentielle au mandat d’intérêt commun, pourra être qualifié de faute grave entrainant de fait la perte du droit à indemnisation.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON, Elève-avocat