Par une décision du 19 janvier 2022 (Cass. Civ. 3ème., 19 janv. 2022., n°21-11.095), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur une fin de non-recevoir soulevée au regard du non-respect d’une clause de conciliation préalable stipulée dans un contrat consistant à saisir avant toute procédure judiciaire une association de consommateur.

Selon le droit commun, le non-respect d’une clause de conciliation préalable entraine l’irrecevabilité de toute action au fonds. C’est ce dont se prévalait un architecte à l’encontre d’un maitre d’ouvrage qui n’aurait pas saisi préalablement une commission de conciliation avant d’agir en justice.

Or, dans les relations entre des professionnels et des consommateurs, l’article R632-1 du Code de la consommation impose au juge d’écarter d’office une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l’occurrence, l’article L212-1 du Code de la consommation énumère plusieurs séries de clauses présumées abusives, c’est-à-dire considérées comme abusives sauf si le professionnel rapporte la preuve contraire. Parmi celles-ci, est présumée abusive toute clause qui vise à « 10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges » (Article R212-2, 10°).

Ce faisant, la clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui impose de recourir à un mode alternatif de règlement des litiges avant toute action au fond est présumée abusive, de sorte que la Cour de cassation considère que les juges du fond étaient tenus de l’écarter d’office et ne pouvaient donc accueillir une fin de non-recevoir tirée du non-respect de cette clause.  En conséquence, un consommateur n’est pas obligé de recourir à une conciliation préalable même si une telle clause est stipulée dans le contrat de consommation qu’il a signé, et peut alors directement saisir le juge compétent.

Conseil : en 2015, le régime des médiations de la consommation a été mis en place et depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’interdiction de la stipulation de toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge est codifié à l’article L612-4 du Code de la consommation.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial