Par une décision du 11 mai 2022 (n°20-22.210), la Cour de cassation rappelle qu’un vendeur professionnel, avant la vente, est tenu à une obligation d’information et de conseil et que cette obligation implique que le vendeur doive, préalablement, se renseigner sur les besoins et les attentes de l’acheteur.

En l’occurrence, l’acheteur a acquis un camping-car en vue de réaliser un voyage d’un an en famille. Après l’acquisition, il a fait installer par le vendeur des équipements supplémentaires. Or, l’essieu arrière a fléchi en raison d’un excès de poids pendant le voyage.

Le vendeur était ainsi tenu de s’informer auprès de l’acheteur sur l’utilisation qu’il entendait faire du camping-car, de sorte qu’en ayant connaissance de la durée exceptionnelle du voyage, il aurait été en mesure de le renseigner ensuite sur l’adéquation des équipements à l’utilisation envisagée.

Le vendeur ne peut donc se contenter d’une mise en garde générale mais doit informer l’acheteur de manière adaptée et personnalisée.

Conseil : l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a consacré, sein de l’article 1112-1 du Code civil, cette obligation précontractuelle d’information et les sanctions en cas de non-respect. Tout manquement entrainera la faculté pour le cocontractant de solliciter la nullité du contrat et/ou la réparation des préjudices subis.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON, Elève-avocat