La faillite personnelle est une sanction pouvant être notamment prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Une fois prononcée, la sanction a pour effet d’interdire à la personne concernée de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale (article L.653-2 du Code de commerce).

L’article L.653-4, 4° du Code de commerce dispose que cette sanction peut être prononcée contre tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne personnelle qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.

La rédaction de cet article laisse entendre que les actes visés doivent être antérieurs à la date de cessation des paiements. Toutefois, la Cour de cassation a récemment rendu un arrêt qui l’interprète différemment. Elle considère qu’un comportement consistant à poursuivre de façon abusive, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire peut être caractérisé même si la cessation des paiements est déjà survenue (Cass. com., 13/04/2022, n°21-12.994, P).

Conseil : il est nécessaire d’être prudent sur la gestion d’une entreprise en difficulté susceptible d’être en état de cessation des paiements à court ou à moyen terme. Rappelons que l’article L.631-4 du Code de commerce dispose que « l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».

Maître Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial
et Marine COMTE, élève avocat