Par un arrêt du 08 juin 2022, la Cour de cassation vient mettre un terme à une incertitude juridique datant de la dernière réforme de l’inaptitude issue de la loi du 08 août 2016 dite « Loi travail » ou « Loi El Khomri ».
Depuis cette réforme et comme le rappelle la Cour de cassation, l’article L.1226-10 du Code du travail prévoit que lorsque que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des représentants du personnel. L’article L.1226-12 du même Code précise, quant à lui, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte par le médecin du travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Aussi, depuis la « Loi travail » du 08 août 2016 est née une incertitude s’agissant de l’articulation de ces deux dispositions législatives : la dispense d’obligation de reclassement stipulée dans l’avis d’inaptitude exonère-t-elle l’employeur de son obligation de consulter le CSE ou, au contraire, cette obligation perdure-t-elle conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation imposant que le CSE soit consulté y compris dans le cas où aucun poste de reclassement ne peut être proposé au salarié ? L’arrêt du 08 juin dernier, publié au Bulletin, met fin à cette incertitude. La Cour de cassation considère que « lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel ».
Ainsi, il est maintenant acquis qu’en cas de dispense de reclassement spécifiée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, l’employeur n’a pas à consulter le CSE. En effet, cet arrêt rendu concernant des faits antérieurs à la mise en place du CSE s’applique à cette nouvelle instance. De même, cette décision rendue dans un cas d’inaptitude professionnelle a vocation à s’appliquer en cas d’inaptitude non professionnelle.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail