Dans un arrêt du 03 avril 2019, la Cour de cassation admet que l’employeur puisse invoquer des sanctions antérieures (en l’espèce deux avertissements) pour justifier le licenciement, « peu important que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature différente ». En l’espèce, le licenciement est fondé sur une attitude de dénigrement tandis que les avertissements préalables portaient sur des absences injustifiées et l’exécution d’une prestation sans autorisation pendant une période de suspension du contrat de travail. Les faits préalablement sanctionnés n’étaient donc pas de même nature ni même similaires à ceux invoqués dans la lettre de licenciement. Malgré cela, la Cour de cassation admet expressément que l’employeur puisse les prendre en considération pour fonder le licenciement.

Cette décision vient confirmer l’utilité de citer dans la lettre de rupture les sanctions préalables qui ont pu être notifiées au salarié et donc de prendre en considération de manière plus générale l’attitude de ce dernier dans le cadre de l’exécution de sa prestation de travail. Bien entendu, ce principe trouve sa limite dans le délai de prescription des sanctions disciplinaires fixé à 3 ans : aucune sanction datant de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. (article L. 1332-5 du Code du travail).

Me Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail