Par un arrêt du 10 septembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport (Cass. Soc. 10/09/2025 n° 23-22.732) faisant suite à l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission européenne, la Cour de cassation rappelle que le droit à congés payés annuels constitue un droit essentiel du droit social de l’Union et fixe une règle nouvelle en cas de maladie pendant la période de congés payés : le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congés annuels payés a le droit à bénéficier ultérieurement des jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Cette solution vise à assurer le respect de l’objet des congés payés, à savoir permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs.
Cette ultime évolution était attendue depuis le revirement de septembre 2023 et la loi de 2024 ayant consacré le droit à acquisition de jours de congés payés pendant les périodes de maladie professionnelle ou non.
Il convient de noter que dans l’arrêt susvisé, la Cour de cassation rappelle que la salariée avait « notifié » ses arrêts de travail à son employeur. Il semble donc que ce soit cette notification qui ouvrira le droit à report des jours de congés payés correspondant à la période de maladie.
Se pose alors la question de la prescription applicable. La prescription triennale applicable en matière salariale devrait trouver à s’appliquer, mais il est à craindre que le point de départ soit apprécié conformément à la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023, à savoir : « point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés » (Cass. Soc. 13/09/2023 n° 22-10.529). Une telle solution aurait pour effet d’empêcher le cours de la prescription puisque les employeurs n’ont pas pu informer les salariés de droits qui ne leur étaient pas encore reconnus. Mais encore faut-il que les salariés, qui ne savaient lors pas pouvoir bénéficier de ce droit, aient notifié leur arrêt de travail à leur employeur (ou soient encore en mesure de le faire), ce qui devrait être relativement rare.
D’autres questions restent également en suspens : l’arrêt de travail devra-t-il avoir été prescrit pas un médecin français ? l’arrêt de travail déclenchera-t-il une obligation de maintien de salaire ? quels délais de carence seront applicables ? …
Une affaire à suivre…
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail
