Les juges français considéraient habituellement que le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant (notamment qui imite ou qui reproduit une autre marque) constituait à lui seul un acte de contrefaçon indépendamment de son exploitation (pour un exemple : Cass. com., 24/05/2016, n°14-17.533, Inédit). Par deux arrêts du 13 octobre 2021, la Cour de cassation met fin à cette jurisprudence et aligne sa position sur celle de la Cour de justice de l’Union Européenne (Cass. com., 13/10/2021, n°19-20.504 et 19-20.959, Inédit).

Désormais, la simple demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue plus en elle-même un acte de contrefaçon. Ce n’est donc qu’au regard de son usage dans la vie des affaires, après qu’elle ait été déposée, qu’une marque pourra être l’objet d’une action en contrefaçon.

Conseil : dans l’hypothèse où une demande de marque reproduit ou imite un signe antérieur (dans la limite des droits cités par le Code de la propriété intellectuelle), elle est susceptible d’opposition pouvant faire échec à son enregistrement. Une fois enregistrée, la marque peut également faire l’objet d’une action en nullité pour le même motif indépendamment de son usage dans la vie des affaires. Une recherche d’antériorité est donc nécessaire avant tout dépôt de marque.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON, élève-avocat
Marine COMTE, élève-avocat