Fréquemment, des noms patronymiques sont utilisés dans la vie des affaires. Cet usage peut poser des difficultés, notamment lorsque ce nom fait l’objet d’une exploitation par un tiers en tant que marque.

C’est ce qui a donné lieu à l’arrêt rendu le 07 septembre 2022 par la Cour de cassation (Cass. com., 07/09/2022, n°21-12.602, Inédit). En l’espèce, la société Croizet était titulaire de la marque Croizet n°1426950 enregistrée pour des boissons alcooliques. Une autre personne, Monsieur Croizet, exploitant une activité de distillation de cognac a réservé, après l’enregistrement de la marque Croizet, le nom de domaine « croizet.com ». La société Croizet a agi en contrefaçon à l’encontre de Monsieur Croizet, notamment du fait de l’enregistrement du nom de domaine. Dans un arrêt du 07 septembre 2022, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait justement retenu que l’action en contrefaçon intentée devait être rejetée, car une personne physique peut faire usage de son nom de famille de bonne foi dans la vie des affaires.

En effet, selon l’article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019, une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d’enregistrement de la marque et s’exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus. Il est donc possible de faire un usage de bonne foi de son nom patronymique en tant que nom de domaine dans la vie des affaires.

Toutefois, il faut être vigilent quant à la protection de son nom patronymique, notamment lorsqu’il est associé à une société, alors même que la personne qui en est fondatrice n’exerce plus d’activité dans le cadre de celle-ci. Par exemple, le fait qu’une société porte le nom de son fondateur, n’autorise pas cette dernière à déposer ce nom en tant que marque sans son accord. Ainsi, la société d’Alain DUCASSE n’a pas pu déposer ce nom en tant que marque dans la mesure où ce dernier n’avait pas renoncé à ses droits sur son patronyme, et qu’il n’avait pas donné son accord (Cass. com., 06/05/2003, n°00-187.192, Bull. 2003 IV N°69 p.78).

En conséquence, s’il est possible de faire usage de son nom patronymique dans la vie des affaires, il faut veiller à l’exploiter de bonne foi ainsi qu’à le protéger.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Marine COMTE, Elève-avocat