L’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés.

Avant cette réforme, l’article 2313 du Code civil disposait que la caution pouvait opposer aux créanciers les exceptions qui étaient inhérentes à la dette, mais ne pouvait pas opposer celles qui étaient purement personnelles au débiteur.

Or, la jurisprudence considérait que la prescription biennale prévue en droit de la consommation était une exception purement personnelle au débiteur principal car elle procède de sa qualité de consommateur (Cass. civ. 1ère, 11/12/2019, n°18-16.147). En conséquence, une caution ne pouvait se prévaloir de la prescription éteignant l’obligation du débiteur principal consommateur à l’égard du professionnel.

La réforme du droit des sûretés a opéré une modification de la règle. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 2298 du Code civil, dans sa version issue de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur […] ». Cette nouvelle disposition n’est applicable que pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022.

Avec cette nouvelle disposition, toutes les exceptions, dont celles qui sont purement personnelles au débiteur principal sont opposables par la caution au créancier. L’exception tirée de la prescription biennale prévue en droit de la consommation peut être opposée aux créanciers professionnels pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022.

Dans un souci d’harmonisation, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Elle considère désormais que, pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, si la prescription biennale de l’article L.218-2 du Code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a un intérêt, peut se prévaloir (Cass. civ. 1ère, 20/04/2022, n°20-22.866, P.).

 Maître Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial
et Marine COMTE, élève avocat