L’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation) interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers ayant une créance antérieure au jugement d’ouverture (article L.622-21, L.631-14 et L.641-3 du Code de commerce).

La Cour de cassation a récemment été saisie de la question de savoir si la demande d’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit, laquelle avait produit ses effets avant le jugement d’ouverture de redressement judiciaire, était recevable.

En l’espèce, une société de location de véhicule avait, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2019, mis en demeure son client de lui régler sous huit jours des loyers impayés. Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal statuant en référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inclue dans le contrat au 1er octobre 2019. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre du client le 26 décembre 2019.

Alors que la Cour d’appel avait conclu à l’irrecevabilité de la demande de la société de location de véhicule en raison de l’arrêt des poursuites, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 septembre 2023 casse et annule cet arrêt (Cass. com., 13/09/2023, n°22-12.047).

Elle motive sa cassation en considérant que l’acquisition de la clause résolutoire, le 1er octobre 2019, était antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de son client, de sorte que la demande de la société de location de véhicule de constat de résiliation du contrat était, à cette date, recevable.

Conseil : dans le cas où une action serait gelée en raison de l’interdiction des poursuites en procédures collectives, les sociétés créancières doivent déclarer leur créance antérieure à l’ouverture de ladite procédure au passif de la procédure.

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en droit commercial
Marine COMTE, Avocat en droit commercial