Accroissement d’actif en cas de renonciation à usufruit en matière de BIC

Dans cet arrêt du Conseil d’Etat (CE 14 octobre 2019 n°417095), la haute juridiction rappelle les dispositions de l’article 38 2 du CGI applicables pour la détermination du résultat fiscal en matière de bénéfices industriels et commerciaux.  En effet, cet article indique que le bénéfice net « est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » 

Ainsi, la constatation d’une variation d’actif net en cours d’exercice constitue un profit imposable.

Au cas particulier, des parts de société opérationnelle étaient inscrites en nue-propriété à l’actif d’une société de participation (type holding). L’usufruit viager des parts avait été conservé par l’associée, Mme C.  Cette dernière a renoncé à son usufruit en cours d’exercice. La société de participation n’a corrélativement enregistré aucune modification de la valeur d’actif inscrite en comptabilité.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration a rectifié le résultat imposable de la société en participation, en constatant un profit imposable généré par la renonciation d’usufruit, les parts étant désormais détenues en pleine propriété dans la société de participation.

Le contribuable avait tenté d’argumenter, devant les juridictions du fond, en précisant que la renonciation à usufruit était une action abdicative et non translative et n’avait pas, en tant que tel, entrainé de transfert du droit réel, modifiant ainsi l’actif net. Le contribuable se fondait à ce titre sur une doctrine de l’administration prise en matière de bénéfices agricoles (BOI-BA-BASE-20-10-20-20120912 n° 60) et prévoyant que « La valeur d’inscription n’a pas lieu d’être modifiée au moment de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, dès lors que cette opération s’opère au profit du nu-propriétaire sans qu’il ait à fournir de contrepartie.

L’exploitant conserve néanmoins la faculté de constater en comptabilité l’accroissement d’actif résultant de l’extinction de l’usufruit. Mais cette opération, assimilable à une réévaluation, dégage un profit imposable dans les conditions de droit commun. »

Tout en ayant constaté que la Cour Administrative d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que la renonciation de l’usufruitier à son droit était constitutive d’une donation, le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, rejette dans son intégralité les prétentions du contribuable.  Rappelant les dispositions implacables de l’article 38, 2 du CGI, le Conseil d’Etat constate que la renonciation à usufruit se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise et valide le redressement opéré par l’administration.

Conseil : un suivi drastique doit ainsi être opéré pour toute modification de la consistance de l’actif net, en particulier en présence de renonciation à usufruit lorsque la nue-propriété est inscrite à l’actif d’une société, afin d’éviter tout redressement.

CE 14/10/2019 n°417095 Techmeta participations

Me Marlène ALONSO, avocat spécialiste en droit fiscal

Me Alexandra GASC-MIZIAN, avocat