Dans un arrêt du 21 Juin 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions concernant la responsabilité pénale des personnes morales pour des infractions commises pour leur compte par ses organes sociaux ou représentants. La Haute juridiction admet qu’un organe d’une société au sens de l’article 121-2 du Code pénal puisse être une personne morale (société, association, etc..). En effet, certains mandats peuvent être exercés par une personne morale (par exemple, président et directeurs généraux d’une société par actions simplifiée ou gérant d’une société en nom collectif).

En l’espèce, en application de l’article 121-2 du Code Pénal, une société, filiale d’un groupe, a été condamnée pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site qu’elle exploitait. En effet, la société Mère, qui assurait la présidence de la filiale, avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de la filiale pour le compte de laquelle elle avait commis ces infractions.

Mais fallait-il également identifier la personne physique par le biais de laquelle cette personne morale exerçait son mandat ?

Bien que le pourvoi en défense n’ait pas soulevé une telle question, on peut penser que cette exigence n’est pas requise. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, en l’espèce, que l’organe de la filiale était suffisamment identifié, alors que l’identité de la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la société Mère exerçait son mandat de présidente, était restée inconnue.

(Cass. crim. 21-6-2022 n° 20-86.857 FS-B.)

Maître Simon POLGE
Avocat