Régime mère-fille - Prise en compte des titres détenus en nue propriété (Art 29 Loi de Finances rectificative pour 2015)
Les titres détenus en nue-propriété par une société mère sont désormais comptabilisés dans l’appréciation des seuils de détention mère/fille pour l’application des régimes de faveur en matière de distribution de dividendes.
Ce seuil est fixé à 5% du capital social de la filiale pour ouvrir droit à l’exonération partielle de taxation des dividendes versés par la fille à sa mère.
Il est fixé à 10%, pour ouvrir droit à l’exonération de retenue à la source des distributions de dividendes réalisées au profit d’une société mère européenne.
Entrée en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. L’exonération des distributions de dividendes prévue par le régime mère fille peut être remise en cause si l’un des objectifs principaux du montage est contraire à la finalité du régime et s’il est dépourvu de motif commercial valable. Ce régime vise à conférer l’exonération aux seules sociétés membres de l’EEE ; l’interposition de société établie dans l’EEE ne doit pas permettre de faire bénéficier indirectement de l’avantage fiscal à une société établie dans un pays tiers (hors EEE).
Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L’article 145 du CGI permet désormais à la société mère, d’exonérer les dividendes perçus de sa fille établie dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) si elle prouve que les activités réalisées par sa filiale n’ont pas pour objet ou pour effet de transférer les bénéfices dans un ETNC dans un but de fraude à la loi.
Entrée en vigueur pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. - Exonération de retenue à la source pour les distributions effectuées auprès de sociétés étrangères déficitaires en liquidation judiciaire : (Art 82 Loi de Finances rectificative pour 2015)
La retenue à la source applicable lors des distributions de dividendes par une société française à une société non résidente en application de l’article 119 bis, 2 du CGI n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la société étrangère est déficitaire et en liquidation judiciaire.
Entrée en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. - Suppression de la neutralisation de la quote-part de 5% pour frais et charge dans les distributions entre sociétés d’un même groupe fiscal : (Art 40 Loi de Finances rectificative pour 2015)
La neutralisation de la quote-part de 5% pour frais et charges afférente aux distributions effectuées entre sociétés d’un même groupe intégré fiscalement est supprimée. Cette modification fait suite à la jurisprudence communautaire qui a jugé l’article 223 B du CGI contraire à la liberté d’établissement. (CJUE 2-9-2015 aff.C-386/14, Groupe Steria SCA)
Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. - Généralisation de la taxation d’une quote-part de 1% pour frais et charges sur les dividendes de filiales intégrées fiscalement : (Art 40 Loi de Finances rectificative pour 2015)
En contrepartie de la mesure précédente, les distributions intragroupes bénéficient d’un régime dérogatoire au droit commun en supportant une taxation de quote-part de frais et charges limitée à 1% contre 5% en droit commun.
Ce régime s’applique également aux distributions effectuées par des filiales européennes, sous condition qu’elles soient assujetties à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français et que la société mère prouve sa participation à hauteur de 95% dans la filiale distributrice.
Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. |