Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (numéro 24-19652), la Cour de cassation rappelle que tout salarié doit bénéficier d’un examen de reprise auprès du médecin du travail dès lors que son arrêt de travail a atteint une durée fixée à 30 jours à la date des faits, délai passé à 60 jours (et ce depuis l’entrée en vigueur du décret du 16 mars 2022).
En conséquence, l’employeur doit saisir le service de prévention et de santé au travail afin que l’examen de reprise soit organisé le jour de la reprise effective du travail par le travailleur (et au plus tard dans les huit jours de cette reprise) dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail. A défaut, il ne peut pas reprocher au salarié ne pas se présenter à son poste de travail et le licenciement pour abandon de poste qui interviendrait en l’absence de visite de reprise serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Dans cet arrêt, le salarié n’avait pas repris son poste au terme d’un arrêt de travail de plus de 30 jours. Après l’avoir mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence à trois reprises (2 lettres recommandées et un mail), l’employeur avait notifié au salarié son licenciement pour abandon de poste constitutif d’une faute grave. Or, la Cour de cassation considère qu’en déboutant le salarié de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes applicables dès lors que l’employeur ne pouvait reprocher au salarié un abandon de poste en l’absence d’organisation de la visite de reprise, laquelle seule met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cet arrêt rappelle la nécessité de se montrer particulièrement vigilant quant à l’organisation des visites de reprise.
Sophie WATTEL,
Avocat spécialiste en droit du travail