Dans le cadre d’un contentieux judiciaire, pour établir l’existence de désordres et les moyens d’y remédier, il convient de distinguer entre expertises judiciaires et non judiciaires.

 

N’ayant normalement aucune supériorité, il est néanmoins admis que la valeur probante des rapports d’expertise judiciaire est supérieure à ceux des expertises non judiciaires. La différence tiendrait notamment au fait que, dans le cadre d’une expertise judiciaire, le juge peut s’assurer que le principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile) a été respecté par l’expert judiciaire.

 

A ce titre, depuis son arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, la Cour de cassation affirme que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710).

 

Pourtant, il est à noter que dans les deux cas, le juge n’est jamais tenu des conclusions de l’expert judiciaire (C. pr. civ., art. 246).

 

Depuis cet arrêt de 2012, la Cour de cassation a assoupli sa position à de multiples reprises en intégrant la notion d’éléments extérieurs permettant de corroborer un rapport d’expertise non judiciaire lui donnant une force probante plus importante :

 

  • La Cour de cassation a notamment admis qu’une seconde expertise non judiciaire puisse venir corroborer les conclusions d’une première expertise de même nature ( 2e, 15 nov. 2018, n° 16-26.172)

 

  • Elle avait admis aussi que l’élément extérieur puisse être une pièce utilisée par l’expert et par ailleurs versée aux débats devant le juge judiciaire. En l’occurrence, le plan fournit par une partie a été jugée suffisant pour corroborer les conclusions de l’expert, alors même que cette pièce était précisément un élément important sur lequel s’était fondé l’expert pour parvenir à sa conclusion ( 3e, 26 mars 2020, n° 18-25.939)

 

  • La Cour de cassation a également jugé que si un juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties ( 1re, 15 oct.2025, n° 24-15.281)

 

Récemment, la Cour de cassation va encore plus loin et poursuit l’assouplissement de sa jurisprudence. Par arrêt du 1er avril 2026, la Cour de cassation retient que le « juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert ».

 

En l’espèce, une société italienne a acheté à une société française des lots de viande pour les incorporer à ses plats cuisinés. A la suite de la révélation du scandale sanitaire ayant révélé la présence de viande équine, les produits ont dû être retirés de la vente.  L’acheteur a, en conséquence, déclaré le sinistre à son assureur, qui a missionné un expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par son assuré. Sur la base du rapport ainsi rendu, l’assureur a été condamné à indemniser la société mère espagnole. L’assureur du vendeur invoquait l’inopposabilité du rapport d’expertise non judiciaire.

 

 

Cette décision appelle plusieurs observations et notamment :

  • Il n’est plus fait référence au principe du contradictoire, de sorte que l’on peut se demander si l’enjeu ne deviendrait pas seulement probatoire, et doterait le rapport d’expertise non judiciaire d’une force probante équivalente au rapport d’expertise judiciaire,
  • Il s’agira de préciser quels éléments extérieurs au rapport d’expertise non judiciaire seraient de nature à permettre aux juges du fond de fonder leurs appréciations sur les conclusions dudit rapport. Plus précisément, les juges devront déterminer si les pièces annexées au rapport d’expertise peuvent être considérées comme des éléments extérieurs à même de le corroborer,
  • Corroborer les conclusions d’un rapport d’expertise non judiciaire peut se faire par des éléments de preuve qui ne serait désormais plus nécessairement extérieur au rapport.

 

En conséquence, le prononcé d’une éventuelle mesure d’expertise judiciaire pourrait être désormais restreint. En effet, si l’on rappelle les termes de l’article 144 du Code de procédure civile qui dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer », il s’avère que les mesures d’expertises judiciaires ne pourraient être ordonnées que si le juge ne dispose d’aucun élément suffisant, dans les rapports versés par les parties à un litige, pour statuer.

 

Conseil : il serait dangereux de laisser s’écouler plusieurs années de procédure judiciaire (1ère instance et instance d’appel) avant de recourir à une expertise judiciaire. En effet, dans la mesure où les éléments extérieurs qui permettraient de corroborer un rapport d’expertise amiable ou unilatéral sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond, le risque est qu’une Cour d’appel juge, plusieurs années après le début de la procédure, que lesdits éléments extérieurs sont insuffisants pour corroborer un rapport d’expertise amiable ou unilatéral. Or, à ce moment-là, il serait trop tard pour recourir à une expertise judiciaire compte tenu de l’éventuelle évolution des désordres ainsi que des dommages qui en seraient la conséquence. C’est pourquoi, stratégiquement, il est conseillé de privilégier le recours à une expertise judiciaire le plus rapidement possible.

 

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Clémence LARGERON, Avocat en droit commercial