Le régime mère-fille prévu par les articles 145 et 216 du Code général des impôts permet aux sociétés-mères soumises à l’IS d’exonérer 95% du dividende versé par leurs filiales sous conditions de conserver pendant au moins deux ans les participations. Le taux est ramené à 1 % dans l’hypothèse d’une intégration fiscale[1].
A la faveur de cet avantage fiscal, la pratique dites des « coquillards » s’est développée dans le passé. Ce schéma fiscal consiste en une acquisition pour un prix minoré d’une société sans activité opérationnelle et sans actifs (« coquille vide ») mais possédant des liquidités importantes. Cette société devenue filiale distribuait ensuite ses liquidités sous forme des dividendes exonérés d’imposition à hauteur de 95 % de leur montant grâce au régime mère-fille. Enfin, la société-mère constatait fiscalement une provision déductible pour dépréciation des titres, dégageant ainsi un déficit fiscal et une économie de l’IS substantielle.
Depuis la jurisprudence « Société Garnier Choiseul Holding » de 2013[2], l’Administration fiscale et les juridictions administratives sanctionnent le montage « coquillard » sur le fondement de l’abus de droit de l’article L.64 du LPF. Il s’agit ainsi d’une opération réalisée sans « aucune mesure de nature à permettre de reprendre et développer l’ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle » (un but exclusivement fiscal) et contre la volonté des auteurs (« favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française »).
Par une décision du 18 février 2026[3], le Conseil d’Etat apporte une précision sur le régime mère-fille dans une hypothèse de restructuration du groupe.
En l’espèce, en 2010, M. B et Mme A ont créé une société M à laquelle ils ont apporté 98,7 % des titres de la société F. En 2011, cette dernière a cédé, à crédit, à la société M devenue société mère la quasi-totalité des actions de la société A, qui constituait l’essentiel de son actif, au prix de 37,8 millions d’euros. Courant 2012, la société F a distribué à la société M un dividende d’un montant de 39,2 millions d’euros, qui n’a été imposé au titre de l’exercice 2012 qu’à hauteur de la quote-part de frais et charges de 5%, en vertu du régime des sociétés mères. La société M a également comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de sa filiale F d’un montant de 39 millions d’euros et constaté un déficit reportable de 30 millions d’euros. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société M, l’Administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’abus du droit, l’application du régime mère-fille à la distribution dont avait bénéficié la société M de la part de sa filiale F.
La cour administrative d’appel de Paris a également qualifié d’un abus de droit la distribution de dividendes litigieuse. La juridiction a considéré, d’une part, que « les avantages économiques et financiers retirés de la réorganisation du groupe F ne pouvaient qu’être regardés comme négligeables » et que, d’autre part, cette dernière « ne justifiait ni des mesures prises pour assurer le développement de sa filiale ni de l’intérêt de la cession, par celle-ci, des titres de la société A qui constituait son principal actif ».
Toutefois, le Conseil d’Etat a qualifié l’opération d’acquisition par la société M des titres des sociétés F et A comme s’inscrivant « dans le cadre d’une restructuration d’un groupe composé, autour de cette société mère exerçant l’activité de holding, de sociétés opérationnelles spécialisées par branche d’activité ».
En effet, la réorganisation du groupe F a été décidée, dès 2010, dans un objectif de créer un groupe structuré dirigée par la société holding M avec le maintien des liens capitalistiques entre les sociétés du groupe, ainsi que de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité. Ainsi, dans le cadre de cette restructuration, la société F s’est recentrée sur son activité de gestion immobilière, en cédant la participation qu’elle détenait dans la société A à sa société mère. Après cette cession, la société F a poursuivi son activité de gestion d’actifs immobiliers durant la période 2012-2018 et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs.
La Haute juridiction administrative a ainsi jugé qu’une opération s’inscrivant dans le cadre d’une restructuration de groupe de sociétés poursuivant un objectif économique et organisationnel ne peut pas être regardée comme ayant un but exclusivement fiscal. Une telle opération n’est donc pas constitutive d’un abus de droit. On comprend que dans cette affaire, et contrairement aux montages des « coquillards », les sociétés ont conservé après la restructuration une substance économique réelle, ce qui a sans doute contribué à l’adoption d’une décision favorable au contribuable.
Nous ne pouvons que vous conseilliez d’adopter la plus grande prudence dans vos opérations de restructurations et à formaliser une documentation juridique étayée sur les raisons économiques et structurelles de votre réorganisation.
MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste
[1] Articles 223 A et 223 A bis du Code général des impôts
[2] CE, 9e-10e ss-sect. réunies, 17/07/2013, n°352989, Ministre du budget c./ SARL Garnier Choiseul Holding
[3] CE, 9e-10e ch., 18/02/2026, n°500134, Société Aubepar Industries