Les détournements de fonds subis par l’entreprise n’ont pas toujours le caractère d’une charge déductible pour cette dernière. En effet, il convient de faire une distinction selon l’auteur du détournement.
Les détournements de fonds commis par les salariés constituent des charges déductibles, s’ils ont été commis à l’insu de l’entreprise. Cette dernière condition implique notamment que les dirigeants, les mandataires sociaux ou les associés « n’ont pas eu effectivement connaissance des détournements commis par les salariés » ou n’ont pas participé « par un comportement délibéré ou une carence manifeste <…> dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle qui serait à l’origine, directe ou indirecte, des détournements »[1]. Les détournements de fonds par des tiers à l’entreprise ont également le caractère d’une charge déductible.
Les détournements commis par des mandataires sociaux, des associés ou des dirigeants ne sont en revanche pas déductibles du résultat de l’entreprise[2].
Mais quel traitement fiscal faut-il adopter dans l’hypothèse d’un détournement de fonds commis par un dirigeant sous la violence, menace ou la contrainte d’un tiers, comme l’extorsion de fonds par exemple ? Le 13 mars 2026[3], le Conseil d’Etat a confirmé le caractère déductible d’une telle charge.
MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste
[1] CE, 8e-3e SSR, 05/10/2007, n°291049
[2] BOI-BIC-CHG-60-20-10, n°60 du 24/02/2021
[3] CE, 9e-10e ch., 13/03/2026, n°499320, Ministre du budget c/ Société V.L.