En application de l’article L. 1226-1 du Code du travail, tout salarié justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’un maintien de salaire à la charge de l’employeur et venant compléter les indemnités journalières de sécurité sociale.

L’article D. 1226-8 du Code du travail précise que, pour la détermination du droit au maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’ancienneté s’apprécie au premier jour de l’absence.

Se posait alors la question de savoir si, pour apprécier cette ancienneté, devaient être déduites les périodes de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie non professionnelle, lesquelles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail s’agissant des droits liés à l’ancienneté.

La cour d’appel avait répondu par l’affirmative, en considérant que, compte tenu des périodes de suspension pour maladie non professionnelle, la salariée ne justifiait pas d’une ancienneté d’un an à la date de son premier jour d’absence.

Cependant, par un arrêt du 25 mars 2026 (n° 24-22.171, publié au Bulletin), la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en rappelant que ni l’article L. 1226-1 du Code du travail ni l’article D. 1226-8 du même code ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, de restriction en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail.

Aussi, faute pour les textes légaux et règlementaires de prévoir que l’ancienneté doit être réduite des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées à du temps de travail effectif, ces périodes ne peuvent pas être déduites de l’ancienneté acquise par le salarié pour déterminer son droit à maintien pendant la période d’arrêt de travail.

 

Sophie WATTEL

Avocat spécialiste en droit du travail