Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale est subordonné à l’obligation, pour le bénéficiaire, « de s’abstenir de toute activité non autorisée ». En cas de contentieux, il appartient au salarié de prouver avoir été autorisé à exercer l’activité concernée, ce qui implique que le médecin l’ait expressément et préalablement mentionnée dans l’arrêt de travail.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie avait considéré que l’assuré ayant envoyé sa candidature à un employeur pendant sa période d’arrêt de travail, puis échangé à plusieurs reprises avec le service des ressources humaines avant de se rendre à un entretien d’embauche durant cet arrêt, avait exercé une activité non expressément et préalablement autorisée. Elle avait donc sollicité le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues pendant cette période.
Saisie du litige, la cour d’appel a considéré que la recherche d’un emploi pendant un arrêt de travail ne constituait pas une activité rémunérée, bénévole, sportive ou ludique au sens de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale et, en conséquence, a annulé l’indu litigieux émis par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Cependant, par un arrêt du 19 mars 2026 (n° 23-22.531), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’il résultait de ses constatations que l’assuré, qui s’était rendu à un entretien d’embauche pendant son arrêt de travail, ne s’était pas abstenu d’exercer une activité, de sorte que le manquement reproché par la caisse primaire d’assurance maladie était bien constitué.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail