Par un arrêt en date du 21 juin 2017 (Cass. Com. 21/06/2017 n° 15-29127, à paraître au bulletin), la Cour de Cassation précise que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’arrivée du terme du précédent, ne peut être considéré comme prenant l’initiative de la cessation du contrat, et a donc droit au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce.

L’article L. 134-12 du Code de commerce prévoit qu’en cas de cessation des relations entre le mandant et l’agent commercial, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, laquelle est le plus souvent fixée par les juridictions judiciaires à une somme correspondant à deux années de commission.

L’article L. 134-13 du même code précise que cette indemnité compensatrice n’est pas due « dans les cas suivants : 

1° la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 

2° la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 

3° selon un accord entre le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ».

En l’espèce, se posait donc la question de savoir si, le refus de l’agent commercial de conclure un nouveau contrat après que le premier contrat à durée déterminée est arrivé à terme, pouvait être assimilé à une cessation du contrat résultant de l’initiative de l’agent et le privant, par voie de conséquence, de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-13 du Code de commerce.

La Cour de Cassation répond par la négative et protège ainsi le droit de l’agent à l’indemnité compensatrice lors de l’arrivée à terme du contrat d’agence commerciale à durée déterminée initialement conclu.

Attention : en cas de conclusion d’un contrat d’agence commerciale à durée déterminée, l’agent commercial pourra refuser de conclure un nouveau contrat tout en conservant le droit à l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce et alors même que le mandant souhaitait poursuivre ledit contrat. Il s’agit d’une donnée à prendre en considération lors de l’élaboration du contrat d’agence commerciale notamment lorsqu’il s’agit de déterminer s’il sera conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Jean-Pascal CHAZAL, Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA