Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a précisé dans un arrêt du 19 avril 2018 (CJUE, 19 avril 2018, C-645/16) que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale lorsque le contrat d’agence commerciale vient à cesser au cours de la période d’essai.

La CJUE relève que les régimes d’indemnisation et de réparation prévus par la directive 86/653 du 18 décembre 1986 visent non pas à sanctionner la rupture du contrat, mais à dédommager l’agent commercial pour ses prestations passées dont le commettant continue à bénéficier au-delà de la cessation des relations contractuelles ou pour les frais et dépenses qu’il a exposé dans le cadre de ses prestations. Par conséquent, l’agent ne saurait être privé de l’indemnité au seul motif que la cessation du contrat d’agence commerciale est intervenue pendant la période d’essai, dès lors que les conditions d’octroi de l’indemnité prévues par la directive sont satisfaites. Il s’ensuit que le droit à indemnité et à réparation est applicable même si la cessation de la relation contractuelle entre le commettant et l’agent commercial se produit au cours de la période d’essai.

Cette décision condamne la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation laquelle avait considéré que la rupture du contrat d’agence commerciale au cours de la période d’essai n’ouvrait pas droit à indemnité pour l’agent (Cass. com. 23 juin 2015 nu°14-17894).

Conseil : avant de conclure un contrat d’agence commerciale, il convient de bien appréhender les avantages et les inconvénients de ce statut. La rupture du contrat d’agence commerciale ouvre droit pour l’agent à une indemnité compensatrice correspondant, en principe, à deux années de commissions. En application de la décision susvisée, cette indemnité sera due même si le contrat d’agence commerciale est rompu au cours de la période d’essai.

Sophie WATTEL