La définition de la holding animatrice s’éclaircit ! Après une intervention remarquée du Conseil d’Etat au mois de juin 2018, moins d’un an après, la Cour de cassation précise à son tour la notion de la holding animatrice de groupe en rendant une décision retentissante.

Depuis une décision importante en date du 13 juin 2018 rendue par les juges du Palais-Royal, la holding animatrice de groupe se définit telle « une société qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Certes, avec cette décision la notion de holding animatrice de groupe gagne en clarté, mais toutes les incertitudes qui l’entouraient n’avaient pas disparues.

Une question particulièrement délicate continuait de se poser : une holding animatrice de groupe peut-elle être détentrice d’une participation minoritaire sans être privée de son caractère animateur ?

Dans cette affaire, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris, rendu le 27 mars 2017, et validant le caractère animateur de la holding avait déjà été fort remarqué par les praticiens. La Cour de cassation a ainsi entendu confirmer cette définition dans sa décision du 19 juin 2019.

En l’espèce, une personne physique disposait de titres au sein d’une holding qui détenait des parts majoritaires dans des filiales dont elle assurait l’animation mais également une participation minoritaire dans une filiale non animée. Se fondant sur les dispositions du Code Général des Impôts permettant l’exonération des biens professionnels en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le contribuable avait exclu la valeur de la participation de sa holding de l’assiette de l’impôt.

L’administration fiscale avait remis en cause l’exonération de cette valeur en contestant la qualification de holding animatrice de groupe. En effet, elle soutenait qu’en l’absence d’un contrôle total de toutes les filiales, même minoritaires, la holding ne pouvait être qualifiée d’animatrice.

Néanmoins, confortant la position des juges du fond, la Cour de cassation a retenu que la qualification de holding animatrice de groupe n’exige pas nécessairement que l’animation des filiales porte sur l’intégralité des participations. Désormais, la participation minoritaire dans une filiale non animée par une holding ne fait pas perdre à cette dernière sa qualité de holding animatrice de groupe dès lors qu’elle exerce, à titre principal, une activité d’animation au sein des filiales dont elle détient une participation majoritaire.

La Cour de cassation a donc opté pour une solution protectrice des holdings animatrices de groupe. En effet, le bénéfice de certains régimes fiscaux de faveur attribués aux sociétés holding qualifiées d’animatrice n’est pas susceptible d’être remis en cause par une participation minoritaire au sein d’une filiale non animée.

Certes, l’impôt dont il était question dans la décision commentée n’existe plus mais il faut reconnaître que cette position continue de porter ses effets en terme d’exonération d’IFI (art.975 CGI) et d’exonération de droit mutation à titre gratuit dans le cadre du Pacte Dutreil (art. 787 B CGI).

Si la jurisprudence précise progressivement la notion de holding animatrice de groupe, il n’en demeure pas moins que sa qualification est source de débats récurrents avec l’administration. Il convient ainsi d’être accompagné par votre conseil habituel qui s’assurera de la sécurité juridique des opérations au moment de leur mise en place et pendant toute la période où la holding est animatrice.

 (Cass, com. 16/06/2019 n°17-20.559)

Me Marlène ALONSO, avocat spécialiste en droit fiscal

Me Alexandra GASC-MIZIAN, avocat

Camille DELARBRE, stagiaire.