Le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

La Cour de Cassation considère qu’il ne peut y avoir de différences de traitement que si des raisons objectives le justifient, le juge devant pouvoir contrôler concrètement la réalité et la pertinence de ces motifs (Cass. Soc. 21 janvier 2009 n° 07-43452).

Dans un arrêt du 14 septembre 2016 destiné à une très large diffusion puisqu’il sera mentionné au bulletin mais également au rapport annuel de la Cour de Cassation, cette dernière admet pour la première fois que des salariés effectuant un même travail puissent percevoir une rémunération différente dès lors qu’ils relèvent d’établissements différents implantés dans des zones géographiques au sein desquelles le coût de la vie n’est pas le même (Cass. soc. 14 septembre 2016 n°15-11386).

Ainsi, pour la première fois, la Cour de Cassation admet que le coût de la vie puisse constituer une raison objective permettant de déroger au principe « à travail égal, salaire égal » ce qui pourra notamment être le cas lorsque les salariés de l’entreprise travaillent au sein d’établissements différents.

 Sophie WATTEL