Par deux arrêts distincts du 10 septembre 2025 (Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 24-12900 et 23-19 841, publiés au bulletin), la Cour de cassation considère que la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne lit pas le juge. Aussi, bien que la CPAM ait reconnu l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les juges peuvent considérer – après avoir pris en considération l’ensemble des éléments qui leur ont été soumis par les parties – que la nature professionnelle de l’accident ou de la maladie n’est pas prouvée.

Dans le premier arrêt (n°24-12900), la Cour de cassation approuve une cour d’appel ayant considéré que l’existence d’un accident du travail n’était pas établi, malgré la prise en charge de l’accident du travail par la CPAM dès lors que, si la salariée déclarait « avoir fait une chute de quatre marches (…), il n’était produit aucune attestation de témoins, aucune indication quant aux circonstances exactes de l’accident et qu’il était uniquement fait état de douleurs lombaires avec des fourmis dans la jambe gauche, à l’exclusion de toute autre lésion physique visible, sachant qu’il n’avait été retrouvé au scanner aucune fracture, aucune luxation, ni même aucun hématome paravertébral ». En conséquence, la salariée ne pouvait pas se prévoir de la protection spécifique contre le licenciement existant au profit des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Dans le second arrêt (n°23-19 841), la Cour de cassation approuve une cour d’appel ayant considéré que l’existence d’une maladie professionnelle n’était pas prouvée dès lors qu’il n’était pas établi que la pathologie ait directement été causée par le travail habituel du salarié et ce quand bien même la caisse primaire d’assurance maladie avait reconnu l’existence d’une maladie professionnelle.

Ainsi, et conformément au principe d’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la reconnaissance par la CPAM d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’empêche pas le juge de considérer que la preuve d’un tel accident ou d’une telle maladie n’est pas rapportée et d’en tirer les conséquences en matière de droit du travail. La décision de prise en charge par la CPAM ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. Le juge devra prendre en considération la décision de la CPAM (il ne peut pas l’ignorer) mais peut considérer que cet élément (et les autres éléments éventuellement versés au débat par le salarié) est insuffisant pour prouver l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.  Aussi, quand bien même la CPAM a rendu une décision favorable au salarié, il peut être judicieux de contester l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devant le juge prud’homal.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail