Pour être valables, les accords d’entreprise ou d’établissement doivent en principe être signés par un syndicat représentatif ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors du 1er tour des dernières élections professionnelles. Si cette condition n’est pas remplie mais que les signataires ont recueilli plus de 30 % des votes lors du premier tour des dernières élections professionnelles, l’accord peut toutefois être validé par référendum.

La Cour de cassation a eu à trancher la question de la détermination des salariés devant participer audit référendum, l’employeur considérant que seuls les salariés concernés par les mesures objets de l’accord devaient être consultés tandis que le syndicat CFDT soutenait que l’employeur aurait dû consulter l’ensemble des salariés des établissements concernés par l’accord.

Dans un arrêt du 9 octobre 2019 publié au Bulletin, la Cour de cassation donne raison au syndicat en retenant que tous les salariés ayant la qualité d’électeur au sein de l’entreprise ou de l’établissement concerné doivent pouvoir participer au référendum, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour être électeur, peu important qu’ils soient concernés ou non par les stipulations dudit accord.

Il convient de rappeler qu’il existe une exception à la règle susvisée lorsqu’est concerné un accord minoritaire catégoriel (article L. 2232-13 du Code du travail). En effet, si l’accord concerne uniquement les salariés relevant d’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un même collège électoral, la consultation pourra être menée à l’échelle dudit collège électoral. L’ensemble des salariés dudit collège devra être consulté mais uniquement ceux-ci.

Maître Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail