Issu de la jurisprudence fondée sur les articles 38 et 39 du Code général des impôts, l’acte anormal de gestion est défini comme « un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt »[1]. Ce dispositif vise les sociétés soumises à l’IS, ainsi que les exploitants individuels imposables dans la catégorie de BIC.
Le recours à l’acte anormal de gestion permet à l’Administration fiscale de refuser la déductibilité de certaines charges ou, à l’inverse, de prendre en compte certains profits auquel l’entreprise a renoncé. C’est à l’Administration fiscale de prouver l’existence d’un tel acte par le biais de deux éléments cumulatifs : un élément intentionnel (la décision contraire à l’intérêt de l’entreprise) et un élément matériel (l’appauvrissement de l’entreprise).
Les cas de renonciation à recettes sont divers, mais qu’en est-il lorsque la renonciation est conforme à l’objet social de l’entreprise ? Peut-on considérer une telle opération comme relevant d’une gestion normale ou bien l’administration fiscale est-elle fondée à la remettre en cause ? Le Conseil d’Etat nous livre son analyse dans une décision du 8 avril 2026[2] qui précise son analyse issue d’un précédent arrêt du 22 juillet 2022[3].
En l’espèce, une société de droit britannique, constituée sous forme Ltd entre les membres d’une même famille, mettait gratuitement à disposition de ses associés un ensemble immobilier constitué de deux maisons sur la commune de SAINT-TROPEZ. La mise à disposition gratuite de cet immeuble aux associés constituait l’unique objet social de la société. Au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, la société a procédé à des réintégrations extra-comptables de recettes correspondant à la valeur locative annuelle de cet immeuble (540 000 €) et a par la suite sollicité la décharge des cotisations d’IS résultant de ces déclarations. Cette demande a été successivement rejetée par le tribunal administratif de Toulon et par la cour administrative d’appel de Marseille.
Après avoir assimilé la société britannique à une SARL au sens du droit français, le Conseil d’Etat juge qu’une renonciation à recettes conforme à l’unique objet social de la société ne suffit pas à justifier de la normalité de la gestion : « La circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet sociale n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire, par cette gratuité, l’objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante ». La société britannique n’est donc pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables qu’elle a elle-même constatées, ni solliciter la décharge des cotisations d’IS en résultant.
Cette analyse aurait été différente si la société était soumise au régime des sociétés de personne puisque dans une telle hypothèse la mise à disposition gratuite d’un bien à un ou des associés n’est pas taxable.
MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal
TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste
[1] CE, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème ch., 21/12/2018, n°402006, Société Croe Suisse
[2] CE, 9ème-10ème ch., 08/04/2026, n°499815, Combined Property Home Ltd
[3] CE, 9ème-10ème ch., 22/07/2022 n°444942, Phoenix Union Co