Dans un arrêt du 18 juin 2025 (n° de pourvoi 23-19.748), publié au bulletin, la Cour de cassation précise que « le salarié qui n’a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d’avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l’employeur dans le recours à l’article L. 1224-1 du code du travail ».
Ainsi, le transfert légal et automatique des contrats de travail (notamment en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société de l’entreprise) qui intervient avant la fin de la période d’acquisition empêche ladite attribution. Le transfert des contrats de travail résultant alors de l’application d’une règle d’ordre public, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d’avoir pu acquérir lesdites actions. La Cour de cassation réserve une seule exception : l’hypothèse dans laquelle le salarié est en mesure de prouver une fraude imputable à l’employeur ce qui sera le cas si l’employeur a organisé une opération entrainant transfert automatique des contrats de travail dans le seul but d’empêcher l’attribution gratuite aux salariés dont le contrat de travail est transféré. En l’espèce, la cession de l’activité concernée était intervenue dans le cadre d’une réorganisation ayant notamment donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi. Aucun élément ne permettait d’établir une fraude de la part de l’employeur.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail