La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été définitivement adoptée par le Parlement le 11 mai 2026, validée pour l’essentiel par le Conseil constitutionnel puis publiée au Journal officiel du 26 juin 2026. Ses dispositions sont donc entrées en vigueur le 27 juin 2026, sauf celles nécessitant un décret d’application ou dont l’entrée en vigueur est différée.

Ce texte vise à renforcer la stratégie de lutte contre la fraude menée par l’État depuis 2023 au travers différentes réformes. Les principales mesures sont détaillées ci-après.

 

1. Fraude aux arrêts de travail

En cas de fraude avérée d’un assuré en vue d’obtenir le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, au titre de la maladie ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (ATMP), le directeur de la caisse transmettra à l’employeur les renseignements et documents nécessaires, aux seules fins de caractériser cette fraude. L’employeur devra à son tour informer tout organisme complémentaire assurant le versement de prestations au salarié dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire appliquées dans l’entreprise. Un décret à paraître en fixera les modalités. L’employeur n’est alors plus tenu au maintien de salaire prévu par le Code du travail (article L. 1226-1 du code du travail).

De même, en cas de suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie au motif que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, l’employeur, qui doit en être informé, devra à son tour informer tout organisme complémentaire assurant le versement de prestations au salarié dans le cadre des garanties collectives de protection sociale complémentaire appliquées dans l’entreprise. Un décret à paraître en fixera les modalités.

En cas de contre-visite patronale ayant conclu à l’absence de justification d’un arrêt de travail, ou si le médecin contrôleur n’a pas pu procéder à l’examen du patient, son rapport doit être transmis au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de quarante-huit heures. Ce service peut demander à la caisse primaire de suspendre les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ou de procéder à un nouvel examen. Il est désormais prévu que, si le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ne suit pas l’avis du médecin diligenté par l’employeur, il doit en informer l’employeur par un avis écrit et motivé. Le non-respect de cette obligation n’aura toutefois aucun effet sur les droits des salariés ou des employeurs.

Le salarié bénéficiant d’un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale doit respecter un certain nombre d’obligations : se soumettre aux contrôles, ne pas exercer d’activité non préalablement autorisée, etc. La loi ajoute désormais l’obligation d’informer la caisse, « sans délai », de l’adresse à laquelle celle-ci peut procéder à un contrôle, dès lors que le salarié réside à une adresse différente de celle initialement indiquée sur la prescription.

Enfin, le texte encadre de nouveau les arrêts de travail prescrits par téléconsultation. La prolongation d’un arrêt de travail par téléconsultation ne sera plus autorisée que pour le premier renouvellement, sauf si la prolongation émane du médecin traitant ou en cas d’impossibilité pour le patient de consulter un médecin en présentiel (cas des déserts médicaux notamment).

 

2. Nouvelle sanction en cas d’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

Le fait de ne pas avoir transcrit et mis à jour les résultats de l’évaluation des risques dans un document unique était déjà puni pénalement par l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales). La loi instaure, par ailleurs, la possibilité d’une amende administrative (supposant l’absence de poursuites pénales) laquelle est prononcée par l’inspection du travail. L’amende administrative est fixée à 4 000 euros et est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par le manquement. Ce montant est porté à 6 000 euros lorsqu’un manquement de même nature a déjà donné lieu à un avertissement il y a moins d’un an, et à 8 000 euros lorsqu’un manquement de même nature a déjà donné lieu à une amende il y a moins de deux ans.

 

3. Compte personnel de formation

Les titulaires d’un compte personnel de formation devront s’inscrire et se présenter aux examens prévus par l’organisme certificateur en cas de mobilisation du CPF, sous peine de devoir rembourser le coût de la formation.

Diverses mesures sont par ailleurs adoptées pour renforcer le contrôle des fonds de la formation professionnelle (partage d’informations, mise à contribution des OPCO, etc.)

 

4.  Compte professionnel de prévention

Une pénalité financière est créée en cas d’agissements frauduleux relatifs au C2P et la pénalité financière encourue en cas de déclaration inexacte est alourdie (création notamment d’un seuil plancher). Les agents de contrôle voient par ailleurs leur droit de communication renforcé.

 

5. Flagrance sociale en cas de travail dissimulé

Une procédure de flagrance sociale est créée afin de permettre aux URSSAF de geler immédiatement les avoirs des entreprises soupçonnées de travail dissimulé. Elle remplacera la saisie conservatoire, laquelle s’avère inefficace pour recouvrer les créances des sociétés éphémères susceptibles d’organiser leur insolvabilité.

 

6. Renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage

Le texte étend le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage (personne physique ou morale au bénéfice de laquelle un projet est réalisé, communément appelé le client) à l’égard des sous-traitants et renforce leur solidarité financière en cas de constat de travail dissimulé.

Le maître d’ouvrage sera tenu de vérifier périodiquement, et jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance, le respect, par le sous-traitant, des interdictions relatives au travail dissimulé.

Le maître d’ouvrage aura également l’obligation de se faire remettre, par l’entrepreneur principal, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance puis périodiquement, une liste de documents qui sera définie par décret.

Le maître d’ouvrage sera réputé avoir procédé aux vérifications lorsqu’il se sera assuré de l’authenticité de ces documents.

Les agents de contrôle pourront se faire présenter ces documents.

Afin de faciliter le recouvrement, les organismes pourront s’adresser directement au maître d’ouvrage en cas de manquement à son obligation de vigilance.

Pour autant, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenus solidairement au paiement de la majoration pour travail dissimulé si, dans un délai qui sera déterminé par décret à compter de la notification de la mise en demeure, ils procèdent soit au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées, soit présentent un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme de recouvrement et que ce dernier l’accepte.

 

7. Mesures diverses

Le texte prévoit de décloisonner les échanges d’informations entre les administrations. Ainsi, les organismes de sécurité sociale verront leur droit d’accès aux bases de données patrimoniales du fisc étendu, notamment s’agissant des transactions immobilières, des contrats d’assurance-vie, etc.

Les entreprises de transport sanitaire et les taxis conventionnés devront équiper leurs véhicules d’un logiciel de géolocalisation et d’un système électronique de facturation intégré d’ici le 1er janvier 2027.

Les caisses de sécurité sociale pourront mandater l’une d’entre elles pour déposer une plainte pénale unique lorsqu’elles auront constaté des fraudes en réseau commises en plusieurs endroits.

La loi impose aux demandeurs d’emploi de disposer d’un compte bancaire domicilié en France pour le versement des allocations chômage. France Travail dispose, à cet égard, de nouvelles prérogatives pour vérifier la condition de résidence en France. Dans certains cas, et notamment en présence d’indices sérieux de fraude, France Travail pourra suspendre, à titre conservatoire, le versement des allocations chômage pendant une durée maximale de trois mois. Cette suspension devra toutefois respecter le « reste à vivre ».

L’interdiction de cumuler des revenus issus d’activités illicites et des prestations de chômage est désormais inscrite dans la loi afin de permettre à France Travail de tenir compte rétroactivement des revenus tirés d’activités illégales dans le calcul des allocations chômage, afin de récupérer les trop-perçus versés indûment.

 

Sophie WATTEL

Avocat spécialiste en droit du travail