Le régime juridique applicable à l’agent commercial est prévu par les dispositions d’ordre public figurant aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce.

Compte tenu de la nature particulière du lien qui les unit, l’article L.134-12 du Code de commerce prévoit que, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi.

Outre l’indication selon laquelle l’indemnité doit correspondre au préjudice subi par l’agent commercial, la loi ne fixe pas de méthode permettant de la calculer. En cas de contentieux, les juges considèrent habituellement que le montant de l’indemnité correspond à deux années de commissions calculées sur une moyenne des trois dernières années d’exécution du mandat, étant précisé qu’ils disposent sur ce point d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Dans une récente affaire soumise à la Cour de cassation, la question se posait de savoir si des éléments postérieurs à la cessation du contrat d’agent commercial pouvaient être pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité.

En effet, la Cour d’appel avait fixé le montant de l’indemnité due à l’agent commercial en prenant en considération les éléments suivants :

  • le contrat d’agent commercial ne comportait aucune clause de non-concurrence ;
  • l’agent commercial avait retrouvé un emploi dans la même branche presque immédiatement, et il ne produisait aucun élément sur les commissions perçues à ce titre depuis la rupture de ce contrat.

Cet arrêt rendu par la Cour d’appel est cassé et annulé par la Cour de cassation qui considère que des éléments postérieurs sont impropres à évaluer le préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale, « constitué par la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » (Cass. Com. 29/01/2025, n° 23-21.527).

Conseil : afin de se prémunir contre d’éventuels contentieux, les mandants doivent être particulièrement vigilants quant au montant de l’indemnité de fin de contrat qu’ils versent à l’agent commercial, et veiller à ce qu’il compense le préjudice subi par ce dernier du fait de la cessation de leurs relations.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial