L’article L.134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial comme un « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux […] ».
Il ressort expressément de cette définition que l’agent commercial doit être indépendant, et dans un récent arrêt, du 14 novembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que si la condition d’indépendance n’est pas remplie, la qualification d’agent commercial doit nécessairement être exclue (Cass. Com. 14/11/2024, n° 23-16.948, P-B).
La chambre commerciale a considéré en l’espèce que l’agent commercial était dans une situation l’empêchant d’exercer son activité de manière indépendante, en se basant sur les éléments suivants :
- sa rémunération était, d’une part, majoritairement forfaitaire, fixe et garantie, et donc indépendante des résultats de l’exécution de son mandat, et, d’autre, la partie variable de sa rémunération, en complément de sa rémunération fixe et forfaitaire mensuelle, était matérialisée par l’attribution de bons de souscription d’actions faisant de l’agent commercial un associé de son mandant. Par ailleurs, les frais exposés pour l’exécution du mandat étaient remboursés à l’agent commercial et le mandant avait financé les outils nécessaires à l’exécution du mandat ;
- il était prévu au contrat que le travail devait être exécuté entièrement par le dirigeant fondateur de la société agent commercial et ne pouvait être sous-traité ou « réalisé » par un « junior» et le mandat stipulait que le dirigeant du mandataire s’était vu attribuer le titre de « corporate & business development director», étant précisé qu’il était également devenu membre du directoire de la société mandante ;
- l’agent commercial exerçait par ailleurs sa mission avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s’apparentant à ceux de la direction commerciale d’une entreprise.
Aux vues de ces éléments, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’indépendance du mandataire n’étant pas caractérisée, et bien que les parties aient conclu un contrat intitulé « mandat d’agent pour le développement marketing, commercial, partenarial & corporate de la société Crossject », la qualification d’agent commercial ne pouvait être retenue.
Toutefois, il est regrettable que l’arrêt ne précise pas quelle est la qualification du contrat qui devait être retenu. Or, l’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Le risque réside ici dans la requalification en contrat de travail.
Conseil : cet arrêt invite à la plus grande des prudences quant à la rédaction des clauses du contrat d’agent commercial. En effet, et pour que le statut d’ordre public d’agent commercial s’applique, il faut en respecter les conditions. A l’inverse, ce n’est pas parce qu’un contrat exclut l’application de ce régime qu’il le sera nécessairement si les conditions de son application sont réunies.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial