Par un arrêt du 14 février 2018 (Cass. com. 14 février 2018, n° 16-26037), la Cour de cassation considère que le manquement à l’obligation de loyauté, à laquelle est tenue l’agent commercial, commis antérieurement à la rupture du contrat, peut être pris en considération pour caractériser la faute grave privative d’indemnité, peu important qu’elle ait été découverte postérieurement à la rupture du contrat et non mentionnée, de ce fait, dans la lettre de résiliation.

Ce faisant, la Cour de cassation permet au mandataire rompant le contrat d’agence commerciale pour faute grave de prendre en considération, outre les faits connus à la date de la rupture, les faits dont il aurait connaissance postérieurement à celle-ci et admet la possibilité de compléter les motifs de rupture contenus dans la lettre de résiliation.

Jean-Pascal CHAZAL et Sophie WATTEL