En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois, cette indemnité n’est pas due notamment lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial (article L134-12 du Code de commerce).

Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’agent commercial est privé de son indemnité réparatrice tant lorsque les manquements graves de l’agent commercial sont commis pendant l’exécution du contrat, que ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles.

Par une décision du 16 novembre 2022 (Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. Elle retient désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, et dont il n’a, ainsi, pas été fait état dans la lettre de résiliation, n’est pas privé de son droit à indemnité dans la mesure où elle considère qu’il n’a pas provoqué la rupture.

Conseil : les règles d’indemnisation en cas de cessation des relations sont donc assouplies en faveur de l’agent commercial. Il convient, toutefois, d’être vigilent lorsqu’est envisagée la rupture d’un contrat d’agence commerciale car celle-ci est encadrée par la loi, et certaines dispositions du code de commerce sont d’ordre public, de sorte qu’il n’est pas possible d’y déroger.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat