Par un arrêt du 1er juin 2022, la Chambre commerciale se prononce :

  • d’une part, sur la caractérisation d’actes de concurrence déloyale imputables à un ancien salarié ;
  • d’autre part, sur les conséquences liées à l’embauche d’un salarié en connaissance de l’existence d’une clause de non-concurrence.

Cette décision de la chambre commerciale permet d’apprécier l’enjeu de ces notions en droit du travail.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient :

  • que la conservation d’informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qui l’a créé, constitue un acte de concurrence déloyale.

Cette décision est l’occasion de rappeler que l’ancien salarié, même non tenu par une clause de non-concurrence, reste soumis à une obligation de loyauté. En conséquence, il peut être sanctionné, non sur le terrain du droit du travail mais sur le terrain du droit commercial, en cas d’actes de concurrence déloyale dont l’exemple typique consiste en l’utilisation des informations et fichiers de son ancien employeur.

  • que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en connaissance de l’obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, peu important le faible degré de concurrence existant entre les anciens et nouveaux employeurs et sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de manœuvres déloyales.

Ainsi, les employeurs doivent se montrer particulièrement vigilants lors de l’embauche d’un salarié dont ils savent qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, la précision donnée par la Cour de cassation s’agissant de l’indifférence à l’existence d’un faible degré de concurrence permettant une appréhension large des cas dans lesquels leur responsabilité peut être engagée.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail