La conclusion d’un engagement collectif de conservation de titres, autrement appelé Pacte Dutreil, permet d’exonérer 75 % de la valeur de ces titres, pour le calcul des droits de donation.

Le pacte Dutreil s’applique en principe aux sociétés opérationnelles. Toutefois, la doctrine administrative admet que la transmission à titre gratuit de titres de sociétés exerçant une activité civile, soit les holdings, puisse bénéficier du pacte Dutreil à condition que l’activité civile de détention pure, ne soit pas prépondérante.

L’appréciation de la nature de l’activité était consignée dans la doctrine administrative interprétant les dispositions de l’article 787 B du CGI, qui prévoyait que pour déterminer le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle (soit une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) le chiffre d’affaires de l’activité opérationnelle devait représenter au moins 50 % du chiffre d’affaire total et que l’actif brut immobilisé alloué à cette activité opérationnelle devait représenter au moins 50 % du montant total de l’actif brut.

Des contribuables ont diligenté un recours pour excès de pouvoir contre cette doctrine administrative.

Par un arrêt du 23 janvier 2020, le conseil d’État a conclu à l’annulation de la doctrine administrative sur ces deux critères d’appréciation.

À la lumière de l’art. 787 B du CGI, les juges ont en effet considéré que la faiblesse du taux d’immobilisation de l’actif brut n’était pas l’indice d’une activité civile autre qu’agricole ou libérale ni que l’importance de ce taux d’immobilisation ne démontrait une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Ils ont en outre conclu que les dispositions législatives ne subordonnaient pas l’avantage qu’elles instituent (soit l’exonération de 75 % de la valeur des parts) à la condition que le montant de l’actif brut immobilisé représente au moins 50 % du montant total de l’actif.

Bien que l’annulation de cette doctrine soit réjouissante en ce qu’elle fait échec à des critères inadaptés d’appréciation, elle entraîne néanmoins un peu plus d’insécurité juridique des lors que les contribuables ne savent pas aujourd’hui quels critères vont être retenus par l’administration pour apprécier la prépondérance de l’activité opérationnelle des holdings par rapport à leur activité civile.

En attendant la publication de nouveaux commentaires administratifs, ou de la jurisprudence, il conviendra ainsi d’être d’autant plus prudent et rigoureux lors de la conclusion de Pactes Dutreil sur des titres de société holding.

CE 23/01/2020 n°435562

Me Marlène ALONSO, avocat spécialiste en droit fiscal

Me Alexandra GASC-MIZIAN, avocat