Dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire et sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté une ordonnance qui proroge les délais relatifs à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou de publier.
- S’agissant de l’arrêté des comptes pour les sociétés anonymes (SA),
En principe, le directoire d’une SA a trois mois, à compter de la clôture de chaque exercice, pour arrêter les comptes annuels et les communiquer au conseil de surveillance afin que ce dernier les contrôle (C. com., art. L. 225-68 et art. L. 225-100).
L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 proroge ce délai de trois mois, sauf pour les sociétés ayant désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- S’agissant de l’arrêté des comptes de liquidation amiable,
En principe, le liquidateur d’une société doit établir les comptes annuels dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice, ainsi qu’un rapport écrit qui rend compte des opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé.
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 proroge ce délai de deux mois.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
- S’agissant de l’approbation des comptes annuels,
L’article 3 de l’ordonnance dispose que toutes les sociétés ainsi que les entités dépourvues de « personnalité morale » voient leur délai pour procéder à l’approbation de leurs comptes et des documents joints prorogé de 3 mois lorsque ceux-ci n’ont pas été approuvés au 12 mars 2020.
Il est à noter que cette disposition a un champ d’application très large puisqu’elle s’applique aux :
- sociétés civiles et commerciales ;
- sociétés en participation.
- groupements d’intérêt économique ;
- coopératives, mutuelles ;
- unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
- instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- fonds, associations ;
- fondations ;
Ces dispositions sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Toutefois, cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
(Ordonnance n° 2020-318 DU 25 Mars 2020)
Me Emmanuel MAITRE, Avocat spécialiste en droit des Sociétés
Me Serge VICENTE, Avocat,
Me Simon POLGE, Avocat,