Par une décision du 2 octobre 2019 (Cass. Soc, 2 octobre 2019, n°17-28.940), la Cour de cassation a considéré que, dans une association, le licenciement d’un directeur salarié par le Président de ladite association, sans que le conseil d’administration n’ait été convoqué régulièrement et en l’absence de régularisation possible, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons, en effet, que dans une association, constituée sous le régime de la loi de 1901, à défaut de stipulation précise dans les statuts, le Conseil d’administration dispose des pouvoirs relatifs à la gestion courante de l’association et que le Président agit uniquement sur délégation du conseil d’administration.

Dans  l’affaire commentée, et en l’absence de stipulation expresse dans les statuts, la Cour de cassation déduit des stipulations du règlement intérieur conférant le pouvoir au conseil d’administration d’engager ce salarié, le pouvoir également de le licencier. Il ne revenait donc pas au Président de l’association d’y procéder.

Ce faisant, la Cour de cassation semble mettre en œuvre un « parallélisme des compétences » de sorte qu’à défaut de stipulation contraire, lorsque les statuts ou le règlement intérieur investissent un organe des pouvoirs d’embaucher des salariés, cela lui confère également les pouvoirs de les licencier.

Conseil : à défaut de stipulation expresse dans les statuts, il convient d’avoir à l’esprit que c’est le conseil d’administration, en tant qu’organe collégial, qui dispose des pouvoirs relatifs à la gestion courante de l’association. Le président n’intervient que pour mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration ou dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.

Me Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des sociétés

Me Serge VICENTE, avocat en droit des sociétés

Me Simon POLGE, avocat en droit des sociétés