La fin de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une société qui comporte plusieurs associés date du 11 décembre 2016. Mais si les statuts de la société prévoient la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant, sans faire référence à la loi prévoyant ce cas de dispense (article 823-1 du code de Commerce), il reste nécessaire de nommer un suppléant.

Cette position ressort de l’avis du Comité de coordination des Registres du Commerce et des Sociétés (greffes des tribunaux de commerce), et de l’avis de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes. Tout dépend donc de la rédaction des statuts sur le sujet. (Article L 823-1 I al. 2 du code de commerce – Avis CCRS n° 2018-14 du 19/12/2018 -Bull. CNCC Juin 2017 p. 324).

Conseil : Il importe donc de relire attentivement la clause des statuts relative à la nomination des commissaires aux comptes.

Si les statuts ne prévoient pas la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant et se limitent, éventuellement, à mentionner le nom des premiers commissaires aux comptes, il suffira de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant lorsque son mandat arrivera à terme. Il sera éventuellement opportun de les modifier en faisant disparaître le nom des commissaires aux comptes qui ne sont plus titulaire d’un mandat.

Si les statuts prévoient la désignation de commissaires aux comptes en se référant à la loi applicable, voire en faisant référence à l’article L 823-1 du Code de commerce, aucune modification n’est requise.

Si par contre les statuts prévoient la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant sans référence à la loi, une modification des statuts s’impose.

Emmanuel MAITRE, spécialiste en droit des sociétés ; Serge VICENTE et Simon POLGE