Dans un arrêt du 04 décembre 2024 (n° 23-14.259, publié au Bulletin), la Cour de cassation rappelle que la fourniture d’un logement par l’employeur à un salarié constitue un avantage en nature devant être mentionné sur les bulletins de salaire et soumis à cotisations sociales selon les règles d’évaluation applicables. A défaut, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié peut être caractérisé.

En l’espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant considéré qu’en mettant à disposition un logement de fonction de manière gratuite au profit d’un salarié, l’employeur avait consenti à ce dernier un avantage en nature qui aurait dû, à ce titre, être mentionné sur les bulletins de salaire et soumis à cotisations sociales. La mise à disposition à titre gratuit du logement au profit du salarié sans valoriser l’avantage en nature correspondant sur les bulletins de salaire, alors même que la mise à disposition gratuite était établie par les moyens de preuve versés aux débats, caractérise l’élément matériel du délit de travail dissimulé. Les juges du fond ont par ailleurs, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, considéré qu’en l’espèce les éléments versés aux débats permettaient également de caractériser l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé, à savoir l’intention de l’employeur de dissimulé cet avantage. En conséquence, la Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu la caractérisation de l’infraction de travail dissimulé et condamné l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire (Article L.8223-1 du Code du travail), lequel est par ailleurs susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’employeur.

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail