L’intention non équivoque du bailleur de s’opposer à l’adjonction d’activités nouvelles par déspécialisation partielle, manifestée dans le délai légal, suffit pour rejeter une demande de déspécialisation partielle.
En principe le locataire de locaux commerciaux qui souhaite ajouter une activité connexe ou complémentaire à l’activité prévue dans le bail doit faire connaître son intention au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR en indiquant l’activité dont l’exercice est envisagé. Cette formalité a pour but de mettre en demeure le bailleur de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de cette activité (C. com. art. L 145-47, al. 2).
Dans un récent arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser que dans cette situation le bailleur n’est pas tenu de motiver sa contestation et que, ayant manifesté de façon non équivoque et dans le délai légal son opposition à l’adjonction de l’activité envisagée par le locataire, il n’encourt pas la déchéance de son droit d’opposition prévue par l’article L 145-47 précité.
Pour rappel : En matière de baux commerciaux, le locataire, tenu de respecter la destination des lieux loués telle qu’elle résulte du contrat de bail, ne peut la modifier qu’avec l’accord du bailleur. La procédure de déspécialisation prévue par les articles L 145-47 et suivants du Code de commerce encadre cette modification d’activité.
(Cass. 3e civ. 9-2-2017 n° 15-28.759)
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE