L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour une activité qui ne correspond pas à celle réellement exercée ne permet pas de bénéficier du droit au renouvellement.
Dans l’affaire qui a donné lieu à cette nouvelle précision de la jurisprudence, le propriétaire de locaux commerciaux loués à usage de vente d’objets d’art et de luxe avait refusé la demande de renouvellement notifiée par son locataire et lui avait proposé une indemnité d’éviction. Quelques semaines plus tard, il avait demandé la résiliation du bail et la déchéance du droit à indemnité, reprochant au locataire d’avoir changé d’activité sans modifier son immatriculation au registre du commerce.
Une cour d’appel avait rejeté cette demande, après avoir retenu que le locataire était immatriculé à la date de la demande de renouvellement du bail et que l’absence de modification de l’immatriculation ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier la déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction, faute pour le bailleur d’avoir mis en demeure son locataire de régulariser la situation, et que la loi ne prévoit expressément que l’obligation d’immatriculation.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au motif que « la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’immatriculation d’une société au titre de l’activité réellement exercée n’a pas à être précédée d’une mise en demeure » (Cass 3e civ. 22-9-2016 no 15-18.456).
Pour mémoire : Le défaut d’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés pour l’activité exercée dans les lieux loués au jour de la délivrance du congé le prive de son droit à renouvellement et au paiement d’une indemnité d’éviction (Cass. 3e civ. 1-10-2003 no 02-10.381 FS-PB : RJDA 1/04 no 20). Non seulement l’immatriculation doit exister, mais elle doit être complète, notamment concernant la réalité d’exercice de l’activité mentionnée.
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE