Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de cassation a consacré la validité et l’efficacité du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 – dénommée « ordonnance MACRON » – reproduit à l’article L.1235-3 du Code du travail (Cass. Soc. 11/05/2022 n°21-15247 et 21-14490).
La Cour de cassation met en exergue le fait que ce barème, d’une part, tient compte de l’ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération et, d’autre part, n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité fondée sur l’un des motifs suivants :
- Violation d’une liberté fondamentale ;
- Faits de harcèlement moral ou sexuel ;
- Licenciement discriminatoire ;
- Licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle ;
- Licenciement d’un salarié protégé ;
- Licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections accordées en cas de grossesse et de maternité ; de congé d’adoption, de congé de paternité, de congé parental, de congé pour maladie d’un enfant ; d’accident du travail et de maladie professionnelle.
Par ailleurs, en cas de nullité, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnité (sous réserve que l’entreprise emploie au moins onze salariés et que le salarié justifie de deux ans d’ancienneté).
La Cour de cassation en conclut que les dispositions de l’article L.1235-3, combiné aux articles L.1235-1 et L.1235-4 du Code du travail, permettent une indemnité adéquate conforme aux textes internationaux.
En conséquence, la chambre sociale de la Cour de cassation interdit toute appréciation in concreto de la situation du salarié concerné et précise qu’il appartient uniquement au juge « d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du Code du travail ».
Conformément à ces deux arrêts – rendus en audience plénière, publiés au Bulletin et faisant l’objet d’un communiqué et d’une note explicative démontrant la volonté de la chambre sociale de fixer sa jurisprudence en la matière – les juges ne pourront plus invoquer les circonstances particulières de l’espèce pour échapper à l’application des montants minimum et maximum fixés par le barème MACRON. Ces deux arrêts de la Cour de cassation viennent s’opposer aux arrêts de Cour d’appel ayant considéré pouvoir déroger au barème de l’article L.1235-3 au terme d’une appréciation in concreto des faits de l’espèce révélant un préjudice particulier.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail