Les plus-values immobilières à long terme réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale) soumise à l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle ou société de personne) peuvent bénéficier d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de cinquième[1].

L’application de ce dernier est notamment conditionnée à l’affectation « des biens immobiliers bâtis ou non bâtis par l’entreprise à sa propre exploitation » à la date de la cession ou par tolérance, à la date d’ouverture de l’exercice de cession[2]. La location meublée est une activité commerciale et peut, sous réserve d’être exercée à titre professionnel, bénéficier des dispositions de l’article 151 septies B du CGI

Quid de l’hypothèse d’un bien immobilier destiné à la location meublée vacant au moment de sa cession ?

La cour administrative d’appel de Paris[3] est venue récemment apporter des précisions relatives à cette question.

Dans cette affaire, la société en nom collectif (SNC), ayant pour objet social la location meublée, a acquis en 1989 plusieurs lots de copropriété d’un immeuble situé à Paris qu’elle a inscrits à l’actif dans son bilan. Lors de la cession d’un des lots en mars 2016, une plus-value immobilière à long terme a été constatée. L’administration fiscale, puis le tribunal administratif de Paris ont consécutivement refusé l’application de l’abattement pour durée de détention aux associés de la SNC au motif que le bien concerné n’était plus donné en location meublée depuis juin 2015.

La cour administrative d’appel refuse, à son tour, le bénéfice de l’abattement de l’article 151 septies B du CGI. La juridiction considère qu’en cas de cession d’un bien vacant, il convient de démontrer l’existence de diligences suffisantes accomplies en vue de sa relocation.

Or, il ressortait de l’instruction qu’un mandat de location a été confié à une agence immobilière en juin 2015, mais il a pris fin en décembre 2015, alors que la cession est intervenue en mars 2016. Selon la cour administrative d’appel, les diligences liées à la continuité de l’activité locative n’étaient pas poursuivies par les requérants après l’expiration du mandat. La juridiction considère ainsi que « dans ces conditions, ce bien ne saurait être regardé comme étant affecté à l’exploitation de la SNC <…> à la date de sa cession ni, en tout état de cause, à l’ouverture de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ».

Il convient toujours d’être particulièrement vigilant aux conditions d’application des textes fiscaux et d’anticiper les incidences que pourraient avoir les décisions de gestion avant de les mettre en application.

MARLENE ALONSO, Avocate spécialiste en droit fiscal

TATIANA BOGATKINA, Juriste fiscaliste

[1] Article 151 septies B du Code général des impôts

[2] BOI-BIC-PVMV-20-40-30, n°250 du 05/04/2017

[3] CAA Paris, 02/07/2026, n°24PA03871