Un médecin radiologue imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) avait inscrit à l’actif de son bilan, le montant de travaux d’aménagement réalisés dans les locaux nus de son cabinet dont il était locataire.

Lesdits travaux comportaient des dépenses de maçonnerie, des dépenses relatives à la création d’un escalier intérieur et d’une rambarde, des travaux de serrurerie, de réfection de revêtements, d’acquisition de tapis de sols et les honoraires du bureau d’étude.

Le contribuable avait amortit ces travaux, amortissements qui ont été remis en cause par l’administration fiscale.

Le Conseil d’Etat, se fondant sur l’article 93 du CGI, selon lequel le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué de l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession y compris les amortissements, rejette la position de l’Administration et des juridictions du fond qui avaient dénié cette déduction des amortissements.

Après avoir rappelé la distinction à opérer parmi :

  • les biens spécifiquement nécessaires à l’activité du contribuable ne pouvant être distraits de son actif professionnel ;
  • des biens dont l’usage est requis pour l’exercice de l’activité et effectivement utilisés à cette fin par le contribuable que ce dernier peut, à son choix s’il en est propriétaire, porter à son actif professionnel ou maintenir dans son patrimoine personnel ;
  • des biens dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ;

le Conseil d’Etat a précisé que les travaux d’aménagement réalisés sur un immeuble dont le contribuable n’était pas propriétaire et requis pour l’exercice de l’activité et effectivement utilisés à cette fin pouvaient être inscrits à l’actif de l’entreprise dès lors que le contribuable pouvait être regardé comme effectivement propriétaire de ces derniers.

La Haute juridiction a ainsi considéré que la Cour Administrative d’Appel avait commis une erreur de droit en jugeant que parmi les travaux d’aménagement visés, seuls pouvaient donner lieu à l’inscription de l’actif et donc à amortissement, ceux ayant le caractère d’immobilisations dissociables de l’immeuble auquel ils se rapportaient, sauf à ce que cet immeuble présente le caractère d’un bien affecté par nature à l’exploitation.

Le sens de cette décision semble conditionné au fait que le contribuable n’était pas propriétaire de l’immeuble et ne pouvait, à ce titre, opérer de choix quant à l’affecter ou non à son activité professionnelle.

Conseil : les amortissements de travaux d’aménagement sont admis en déduction si le contribuable n’est pas propriétaire de l’immeuble. En effet, au tel cas, en ne rattachant pas l’immeuble à son actif professionnel, le contribuable opère une décision de gestion qui lui est opposable. Il est donc normal que la déduction de travaux d’aménagements portant sur un immeuble dont il est par ailleurs propriétaire lui soit refusée.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN