Le Conseil d’Etat a validé la position de l’Administration visant à redresser le revenu d’un contribuable qui avait imputé sur son revenu global le déficit provenant d’une société de personnes, dans laquelle il n’exerçait plus d’ activité professionnelle (CE 21/10/2016 n°386796).

 En effet, le contribuable, jusqu’alors majoritaire dans la société civile professionnelle dans laquelle il exerçait son activité d’huissier, avait cédé la majorité de ses parts à son associé, tout en en conservant une seule.

Le Conseil d’Etat a ainsi entendu rappeler la nécessité d’exercer effectivement une activité professionnelle pour pouvoir bénéficier de l’imputation du déficit du revenu catégoriel sur le revenu global lorsque les seuls revenus de même nature du foyer fiscal ne suffisent pas à absorber ledit déficit. Si un excédent apparait malgré l’imputation du déficit sur le revenu global, le déficit restant peut être reporté sur le revenu global des 6 années suivantes.

 Un déficit relevant de la catégorie des BNC et provenant d’une activité non libérale ou ne relevant pas d’une activité professionnelle, reste lui, imputable sur les seuls bénéfices de la même catégorie réalisés au cours de la même année ou des 6 années suivantes.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN