CadrActu n°25 – 22 décembre 2015

mardi 22 décembre 2015 | CadrActu

L’édito du mois…

Nous profitons de cette dernière cadrActu de l’année pour vous souhaiter de très belles fêtes !

L’équipe CADRA

Droit social

– L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de sécurité en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (Soc. 25 novembre 2015 PBRI). Cet arrêt constitue un infléchissement notable de la part de la Cour de Cassation qui abandonne l’exigence d’une obligation de sécurité de résultat pour ne retenir qu’une obligation de moyens renforcée. Conseil : mettre en place une politique de prévention des risques professionnels et s’en préconstituer la preuve. Sophie WATTEL 

– L’acceptation du congé de mobilité emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail mais ne prive pas le salarié de la possibilité de contester ultérieurement le motif économique de son licenciement (Soc. 12 novembre 2015 PBR). La solution est identique à celle retenue pour le contrat de sécurisation professionnelle. Sophie WATTEL 

Droit fiscal

– La majoration de 80% pour activité occulte peut être écartée si le contribuable prouve son erreur. En l’espèce le contribuable avait justifié avoir rempli ses obligations fiscales dans un autre Etat dans lequel le niveau d’imposition n’est pas anormalement bas et ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France. Rappelons que l’Administration est en droit d’appliquer cette majoration sans avoir à démontrer l’intention du contribuable de dissimuler son activité. (CE 7/12/2015). Marlène ALONSO 

– Le Conseil Constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article L54A du LPF qui prévoit que la réalisation d’un acte de procédure par un seul des conjoints ou sa notification à l’un d’eux lors d’une procédure relative à l’imposition commune est opposable à l’autre, sauf dans l’hypothèse où les époux sont séparés de fait ou de droit à la date de la mise en œuvre de la procédure (C. Constitutionnel, 4/12/2015). Marlène ALONSO 

Droit commercial 

– S’agissant d’un gage de stocks conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent pas soumettre leur contrat au droit commun du gage des meubles sans dépossession (AP. 7 décembre 2015 PBRI). L’intérêt de cette décision est d’exclure, s’agissant des gages de stocks, la clause commissoire qui permet au créancier de stipuler qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie il deviendra automatiquement propriétaire du bien gagé. En effet, cette clause autorisée en matière de gage sans dépossession est interdite par le régime du gage des stocks dans la mesure où elle est de nature à tenir en échec les droits des créanciers du débiteur fixés par le droit des procédures collectives. Sophie WATTEL

– Le débiteur en liquidation judiciaire justifie d’un droit propre à exercer les voies de recours dans le cadre d’une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture (Com. 8 septembre 2015 PB). Le principe de dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne permet donc pas de tenir son action en échec. Sophie WATTEL

Droit des sociétés

 La cession d’un bail commercial ne peut pas être subordonnée à la conclusion d’un nouveau bail entre le bailleur et le cessionnaire (3ème civ. 22 octobre 2015 PB). Une telle clause constitue une condition suspensive portant sur un élément essentiel à la formation du contrat alors que la condition ne peut être qu’une modalité du contrat. Cette clause doit donc être réputée non écrite et le contrat de cession de bail doit produire ses effets. Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE

– Le non-respect de la procédure légale prévue en cas de perte de plus de la moitié du capital social peut constituer une faute de gestion du dirigeant justifiant sa condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif résultant de la liquidation judiciaire de la société. En revanche, lorsque l’absence de reconstitution des capitaux propres est imputable aux associés, il ne s’agit pas d’un acte de gestion susceptible de caractériser une faute de gestion du dirigeant. Ce dernier ne peut donc pas être condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif à ce titre (Com. 13 octobre 2015). Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE

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