CadrActu Spéciale – Octobre 2015 – Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015

samedi 10 octobre 2015 | CadrActu

L’édito du mois…

Droit des sociétés

– Modalités du transfert du siège des SARL. Depuis le 8 août 2015, le transfert du siège social d’une SARL peut être décidé par le gérant, sous réserve d’une ratification par les associés, quel que soit le lieu du territoire français où le déplacement est envisagé (L.223-18 c.com.), et non plus seulement dans le département du lieu du siège ou dans un département limitrophe.

– Confidentialité du compte de résultat des petites entreprises. Une société commerciale, ayant la qualité de petite entreprise, pourra demander au greffe, lors du dépôt de ses comptes annuels, de ne pas rendre public son compte de résultat. Est considérée comme « petite entreprise », la société qui, au titre du dernier exercice comptable,  ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants : 8 millions € pour le chiffre d’affaires net, 4 millions € pour le total du bilan et 50 salariés. La nouvelle loi étend néanmoins la liste des personnes susceptibles d’avoir accès aux comptes confidentiels au-delà des autorités judiciaires et administratives et de la Banque de France. La liste de ces personnes sera définie par arrêtés. Cette disposition s’appliquera aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposé à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, soit le 7 août 2016.

– Nouveaux attraits à l’attribution d’actions à titre gratuit. La loi du 6 août 2015 donne un nouvel intérêt au régime des attributions gratuites d’actions, qui seraient autorisées par une assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015. Tout d’abord, les bénéficiaires d’actions gratuites (salariés et mandataires sociaux) voient les deux périodes, d’acquisition et de conservation des actions, être réduites de manière notables. En effet, jusqu’à maintenant, et après la période d’acquisition qui devait durer au moins 2 ans, les bénéficiaires desdites actions devaient encore conserver les titres au minimum 2 ans avant de pouvoir les céder. Désormais, le total des deux périodes d’acquisition et de conservation est réduit à deux ans (1+1).

Ensuite, le gain d’acquisition qui était imposé selon le régime des traitements et salaires, sera désormais imposé selon le régime des plus-values de cession d’actions. Ainsi, la plus-value de cession réalisée par le salarié lors de la revente des titres pourra bénéficier d’un abattement pour durée de détention (50% si titres conservés pendant au moins 2 ans et 65% si conservés au-delà de 8 ans).

Enfin, la loi allège le poids de la contribution patronale spécifique qui est abaissé de 30 % à 20 %.

– Assouplissement du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Jusqu’à présent, les sociétés par actions remplissant certaines conditions pouvaient émettre des BSPCE au profit de leurs salariés et de leurs dirigeants (soumis au régime fiscal des salariés). Désormais, ces sociétés pourront émettre des BSPCE au profit des salariés et des dirigeants de leurs filiales sous certaines conditions. Les nouvelles dispositions élargissent par ailleurs, sous des conditions très précises, la possibilité d’émettre des BPSC pour les sociétés créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

– Allègement de l’obligation d’informer les salaries en cas de cession d’entreprise. La loi du 31 juillet 2014 a mis à la charge des PME une obligation d’information en matière de cession d’entreprise. S’agissant de l’obligation d’information triennale, la loi du 6 août 2015 en précise le contenu : orientation générale de l’entreprise relative à la détention de son capital notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel.
S’agissant de l’obligation d’information en cas de projet de cession de l’entreprise (cession de fonds de commerce ou d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales ou actions), la loi du limite son champ d’application aux seules ventes, à l’exclusion des donations, échanges, apports, etc. qui étaient précédemment concernés. La loi du 6 août 2015 prévoit également un nouveau cas d’exonération puisqu’aucune information ne sera nécessaire lorsque les salariés auront été informés de la vente dans les 12 mois précédant dans le cadre de l’information triennale susvisée.

La loi du 6 août 2015 modifie également la sanction du non-respect de cette obligation d’information : la nullité de la cession a été jugée inconstitutionnelle et est remplacée par une amende civile d’un montant maximal égal à 2 % du montant de la cession.

– Simplification du régime de la vente de fonds de commerce.

La loi du 6 août 2015 supprime les 3 mesures suivantes :

– l’obligation de publier la vente dans un journal d’annonces légales (JAL) même si la formalité est maintenue pour la publicité effectuée par l’intermédiaire du BODACC ;

– l’obligation d’enregistrer l’acte de cession lorsqu’il est établi par acte notarié,
 le droit de surenchère du sixième des créanciers du vendeur qui était un moyen pour eux de surenchérir lorsqu’ils considéraient le prix de vente comme insuffisant pour les désintéresser. Désormais,  le fonds sera mis en vente aux enchères.

En outre, le nouveau texte apporte 3 modifications au régime antérieur :

– le délai d’inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce au RCS est allongé de 15 à 30 jours,

– le créancier du vendeur du fonds peut désormais former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (et plus seulement par acte extrajudiciaire),

– la compétence du président du Tribunal de grande instance est supprimée au profit de celle du président du tribunal de commerce en cas de référé du vendeur pour obtenir le paiement du prix lorsqu’il y a été fait opposition.

– Encadrement strict des « retraites chapeaux » des dirigeants de sociétés cotées.

►Droit fiscal

– Légalisation du suramortissement exceptionnel de 40% en faveur de l’investissement productif. Ce dispositif temporaire, qui a déjà fait l’objet de commentaires administratifs, a été inséré dans la loi MACRON. Cet avantage fiscal supplémentaire de 40% est applicable aux investissements productifs réalisés entre le 15 Avril 2015 et le 14 Avril 2016. Il se répartit sur la durée normale d’utilisation du bien sous forme de déduction extracomptable. Il revient à amortir 140% de la valeur du bien au lieu de 100%.

– Réduction IR et ISF pour souscription au capital de PME. 

Rappel du dispositif : les souscriptions en numéraire au capital de certaines TPE/PME ouvrent droit à une réduction d’IR de 18%. La réduction d’ISF se porte à 50% du montant des versements. L’avantage fiscal est remis en cause si la société rembourse les apports aux souscripteurs avant le 31 Décembre de la 10ème année suivant celle de la souscription ou si le contribuable cède ses titres avant le 31 Décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription.

Assouplissements introduits par la loi MACRON :

– Réduction du délai de non remboursement des apports (dispositifs IR et ISF) de 10 à 7 ans pour les remboursements effectués à compter du 8 août 2015.

– Assouplissement du délai de 5 ans de conservation des parts. Les mesures de tempérament applicables aux réductions d’ISF sont étendues aux réductions IR pour les cessions intervenant à compter du 8 août 2015. Ainsi, ne sont pas remises en cause les réductions d’impôt lorsque le non-respect de l’engagement de conservation fait suite soit à la liquidation judiciaire de la société soit à une fusion ou scission soit à l’application d’une clause de sortie forcée d’un minoritaire à condition toutefois de réinvestir le prix de cession forcée net d’impôt dans le capital d’une PME éligible et de conserver les titres pendant la durée de conservation restant à courir.

 Droit social

– Réforme de la justice prud’homale. Possibilité de recourir à la médiation conventionnelle et à la convention de procédure participative.

Le bureau de conciliation devient le « bureau de conciliation et orientation ». Si une partie, sans motif légitime, ne comparaît pas et n’est pas représentée, le bureau de conciliation pourra désormais juger l’affaire.

En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement : en formation classique, en formation restreinte (1 conseiller employeur, 1 conseiller salarié, obligation de statuer dans un délai de 3 mois) « si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail » ou en formation de départage présidée par un juge professionnel si les parties « le demandent ou si la nature du litige le justifie ». Le renvoi devant la formation restreinte ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des parties.

– Création d’un statut du défenseur syndical. Les défenseurs syndicaux seront inscrits sur une liste arrêtée par l’administration. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose d’autorisation d’absence dans la limite de 10 heures par mois rémunérées par l’employeur lequel sera remboursé par l’Etat outre les autorisations d’absence pour les besoins de sa formation dans la limite de 2 semaines par période de 4 ans. Il bénéficie de la même protection que les représentants du personnel.

– Fixation d’un référentiel indicatif des indemnités de licenciement. Si les dispositions de la loi relatives au plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le principe d’un référentiel servant à déterminer le montant des dommages et intérêts accordés aux salariés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est adopté. Ce référentiel sera précisé par décret. Son application sera facultative pour le juge a moins que le salarié et l’employeur ne la demande conjointe.

– Assouplissement des conditions de recours au travail dominical et en soirée. Création de 4 nouvelles catégories de zones au sein desquelles les entreprises de vente au détail pourront donner le repos dominical par roulement : zones touristiques internationales (à déterminer par le ministre chargé du travail), les zones commerciales et les zones touristiques (demande réalisée par le maire au préfet), les gares d’affluence exceptionnelle. Ces entreprises devront, outre se trouver dans l’une de ces 4 zones, être couvertes par un accord collectif et seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche.

La loi porte également à 12 le nombre de « dimanches du maire » (au lieu de 5 jusqu’alors) durant lesquels les commerces de détail pourront travailler le dimanche à compter de 2016.
Les commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales sont autorisés à travailler jusqu’à minuit en contrepartie d’avantages (rémunération doublée, repos compensateur équivalent au temps de travail, etc.) sous réserve de la conclusion d’un accord collectif et du respect de différentes règles visant à assurer la santé et la sécurité des salariés concernés. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur travailleront en soirée.

– Simplification et harmonisation des dispositifs d’épargne salariale.

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Changement du mode de calcul de l’effectif salarié : l’effectif de 50 salariés doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices (Auparavant, il fallait que le seuil de 50 salariés soit atteint au moins 6 mois, consécutifs, ou non au cours de l’exercice). Ce changement de mode de calcul emporte extension du champ d’application de la participation obligatoire.
Possibilité de différer la mise en place de la participation obligatoire pour les entreprises appliquant un accord d’intéressement. Si l’entreprise applique un accord d’intéressement lorsqu’elle atteint le seuil de 50 salariés, elle ne sera obligée de mettre en place la participation qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement en cours d’application.
Réduction du taux du forfait social de 20% à 8% pour les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent volontairement un accord de participation ou d’intéressement. Cette mesure concerne les sommes versées à compter du 1er Janvier 2016 dans les entreprises qui concluent pour la 1ère fois un tel accord ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours des 5 dernières années. La baisse de taux s’applique durant une période de 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.

Harmonisation de la date de versement de la participation et de l’intéressement au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont versés. Le point de départ de l’indisponibilité des sommes versées au titre de la participation sera donc le premier jour du 6e mois suivant l’exercice au titre duquel les sommes sont versées.

– Précision concernant les licenciements collectifs pour motif économique. Restriction du champ d’application de l’obligation de reclassement à l’entreprise et aux autres entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national.

L’employeur est expressément autorisé, en cas de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi, a fixé unilatéralement le périmètre d’application des critères d’ordre à un niveau inférieur à celui de l’entreprise sans être inférieur à celui de chaque zone d’emploi qui seront définis par décret.

– 3 nouvelles possibilités pour les entreprises de s’acquitter partiellement de leur obligation en matière d’emploi de travailleurs handicapés : conclusion de contrats de fournitures de sous-traitance avec des travailleurs indépendants handicapés (prise en compte dans la limite de la moitié de l’obligation) ; accueil de personnes handicapées dans le cadre de période de mise en situation professionnelle ; accueil d’élèves handicapés de moins de 16 ans dans le cadre de période d’observation.

– Et aussi :

– rapprochement du fonctionnement du CHSCT avec celui du comité d’entreprise ;

– obligation d’information du salarié inventeur en cas de dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle.

– Renforcement de la lutte contre le travail illégal et des fraudes en matière de détachement.

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des précisions sur ces meures que nous avons choisi de ne pas développer ici.

Droit commercial 

– Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Alors qu’auparavant, l’entrepreneur individuel souhaitant protéger sa résidence principale devait réaliser une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, désormais l’insaisissabilité de sa résidence principale par les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle  est de droit. La déclaration d’insaisissabilité reste utile pour protéger les biens immobiliers de l’entrepreneur individuel autres que sa résidence principale.

– Baux commerciaux. La possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est étendue : demande de renouvellement de bail par le locataire, déspécialisation, acceptation par le bailleur du renouvellement du bail après un congé ou un refus de renouvellement, acceptation par le locataire de nouvelles conditions de location, etc.

– Clause relative à la sortie d’un réseau distribution commercial. La loi du 6 août 2015 créé, dans le Code de commerce, un nouveau titre intitulé « des réseaux de distribution commerciale » lequel prévoit que les contrats conclus entre un réseau de distribution commerciale et un commerçant de détails doivent comporter une échéance commune lorsqu’il vise à permettre l’exploitation d’un magasin et qu’ils contiennent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale. En outre, toute clause qui, après la résiliation du contrat, aurait pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale sera réputée non écrite sauf si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat ; elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exercent son activité ; elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ; leur durée n’excède pas un an après l’échéance la résiliation du contrat.

– Procédures collectives. Certaines tribunaux seront spécialisés pour les procédures collectives ouvertes à l’encontre de grandes entreprises.

L’interdiction de gérer pouvant être prononcée à l’encontre d’un dirigeant lorsqu’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements, ne pourra désormais être prononcé que si le dirigeant a sciemment omis de demander l’ouverture de la procédure collective.

Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins 150 salariés ou constituant une entreprise dominante d’une ou de plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins 150 salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, le tribunal peut imposer, sous certaines conditions, l’augmentation de capital prévu par le projet de plan soit en désignant un mandataire chargé de voter en lieu et place des associés opposants soit en ordonnant la cession des droits sociaux détenus par ceux-ci.

Jean-Pascal CHAZAL, Marlène ALonso, Emmanuel MAITRE, Sophie WATTEL, Serge VICENTE et Simon POLGE

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