Dans un récent arrêt rendu le 2 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions s’agissant des cas dans lesquels une partie pouvait se prévaloir de la caducité d’un contrat.

L’affaire concernait un contrat de production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical, conclut entre une société production et une station de radio.

Il apparaît que l’animateur de cette émission, a fait l’objet de plaintes pour viol et agressions sexuelles.

La station de radio s’est prévalue de la caducité du contrat au motif que la réputation de l’animateur constituait un élément essentiel ayant disparu du fait des plaintes pénales.

Il faut préciser que la question de la réputation de l’animateur de radio n’avait pas été expressément inclue dans le contrat. Cependant, la Cour de cassation retient que l’essence du contrat de production consistant dans la patrimonialisation de la notoriété attachée à la personnalité de l’animateur, la volonté des parties avait été de faire de la réputation et de l’image positive de celui-ci auprès du public un élément essentiel de ce contrat. Sa disparition indépendante de la volonté du public, entrainait alors la caducité dudit contrat (Cass. com., 02/09/2026, n°25-11.818).

Cet arrêt peut surprendre. En effet, depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, la cause n’est plus une condition de validité du contrat. Il faut rappeler que, selon une thèse, la notion de cause se divisait en doctrine entre la cause objective, c’est-à-dire la raison immédiate et abstraite pour laquelle chaque partie s’engageait (c’est-à-dire, dans les contrats synallagmatiques, la contrepartie de l’obligation) et la cause subjective, c’est-à-dire les motifs entrés dans le champ contractuels. Du fait de cette disparition, le nouvel article 1128 du Code civil vise seulement en tant qu’éléments essentiels du contrat : (i) le consentement des parties, (ii) leur capacité de contracter ainsi qu’un (iii) contenu licite et certain. La cause du contrat n’est donc plus un élément essentiel. Or, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre dernier que pour prononcer la caducité, les juges se sont en réalité fondé sur les motifs pour lesquels les parties avaient contracté (la patrimonialisation de la réputation de l’animateur), en la qualifiant d’élément essentiel du contrat. Ce faisant la Cour de cassation maintien sa jurisprudence antérieure à la réforme mais au regard de la disparition de la cause, et de la rédaction du nouvel article 1128 du Code civil, il nous semble que la solution de la Cour de cassation n’a pas de fondement juridiquement clair. La faiblesse de la motivation de la Cour de cassation nous conduit à nous interroger sur la portée de cet arrêt et de ces incidences quant à la subsistance, en droit positif, de la notion de cause subjective comme condition de validité du contrat.

 

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Marine COMTE, Avocat en droit commercial