Par une décision de la Chambre commerciale du 09 octobre 2024 (pourvoi n° 22-18.079), la Cour de cassation rappelle des règles constantes en matière de cautionnement.

D’une part, lorsqu’un cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, les paiements partiels effectués par le débiteur principal s’imputent d’abord sur la portion non cautionnée de la dette, de sorte que le cautionnement ne sera éteint que lorsque la dette sera intégralement payée par le débiteur.

Par conséquent, il convient de distinguer les causes d’extinction totales des causes d’extinction partielles du cautionnement. En effet, dès lors que le débiteur ne procède que par des paiements partiels, la relation contractuelle entre la caution et le créancier perdurera. Toutefois, les parties peuvent prévoir, dans la convention les liant, des modes d’imputation contraires.

D’autre part, le manquement de l’établissement de crédit tenant à l’information annuelle de la caution, entraine une déchéance de son droit aux intérêts, et ce pour la période à laquelle l’information exigée n’a pas été fournie à la caution. La déchéance du droit aux intérêts pour le créancier s’étend depuis la précédente information non communiquée jusqu’à la communication d’une nouvelle information, de sorte qu’il n’est pas possible de faire remonter les effets de la déchéance à la date de l’engagement, comme tentait de le soutenir le demandeur au pourvoi en cassation dans le cadre de la présente décision.

Conseil : la technicité des règles liées au cautionnement doit conduire les parties à une grande vigilance à tous les stades de la relation contractuelle.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en droit commercial